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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 6 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVWB
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société PRO ROSS’EAU
DEFENDEUR(S) :
[L] [X], [T] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence d’Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société PRO ROSS’EAU
S.A.R.L. au capital de 38 000€, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 477 874 150, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Justine OUAZAN-BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [X]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Catherine PICCO, avocat au barreau de VERSAILLES,
Mme [T] [D]
demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Catherine PICCO, avocat au barreau de VERSAILLES
RAPPEL DES FAITS
La société PRO ROSS’EAU a réalisé des travaux au domicile de M. [L] [X] et Mme [T] [D], ayant donné lieu à l’établissement de la facture n°06119 du 22 janvier 2022.
Par acte du 4 décembre 2024, la société PRO ROSS’EAU a fait assigner M. [L] [X] et Mme [T] [D] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de condamnation en paiement du solde de ladite facture.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025, lors de laquelle le demandeur n’a pas comparu. Il a adressé un courriel au greffe la veille de l’audience par le biais de son Conseil pour indiquer qu’il ne s’y présenterait pas compte tenu des conclusions des défendeurs. Les défendeurs, représentés par leur Conseil, ont repris les termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, pour solliciter que l’assignation soit déclarée irrecevable car prescrite et le paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux dites écritures pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Ils précisent néanmoins s’opposer à tout désistement de la part du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’ABSENCE DU DEMANDEUR
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
De même, l’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur n’a pas comparu, sans motif légitime et sans indiquer clairement qu’il se désiste. Le défendeur a adressé des écritures aux greffes le 27 février 2025 et au demandeur, lesquelles sont à l’origine de la décision du 3 mars 2025 du demandeur de ne pas se présenter à l’audience. Il s’oppose à tout désistement et souhaite voir l’affaire être étudiée, maintenant ses demandes.
Par conséquent, aucun désistement ne peut être constaté et un jugement contradictoire sera rendu au regard des articles précités.
II. SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est à préciser qu’une citation déclarée caduque ne peut interrompre le délai de prescription.
De plus, l’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il est constant que la facture date du 22 janvier 2022, qu’un paiement est intervenu le 18 mai 2022, qu’une première assignation a été délivrée le 20 avril 2024, mais qu’elle a fait l’objet d’un jugement de caducité, auquel le demandeur n’a pas donné de suite.
Ainsi la présente action issue de l’assignation du 4 décembre 2024 est irrecevable car prescrite, le délai de deux ans étant écoulé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PRO ROSS’EAU, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société PRO ROSS’EAU étant condamnée au dépens, elle sera également condamnée au paiement de la somme de 2000 € aux défendeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare les demandes de la société PRO ROSS’EAU IRRECEVABLES ;
Condamne la société PRO ROSS’EAU au paiement de la somme de 2000€ à M. [L] [X] et Mme [T] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PRO ROSS’EAU aux entiers dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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