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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 22/00817 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E2V5
=============
[F] [Z] [E] [B]
C/
[Y] [X] [C] [A] épouse [B]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 Mai 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[F] [Z] [E] [B]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[Y] [X] [C] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-00129 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Maud SCHROETTER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [D] [G]
LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [Y] [A] le divorce de :
Mme [Y] [X] [C] [A], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (85),
et de
Mme [F] [Z] [E] [B], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (72),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (72) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [Y] [A] et de Mme [F] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [A] et Mme [F] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les épouses, en tant que besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
DEBOUTE Mme [Y] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [Y] [A] à payer à Mme [F] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Mme [Y] [A] et Mme [F] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [F] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [Y] [A] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires :
— la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— avec fractionnement par quinzaines l’été,
à charge pour Mme [Y] [A] d’aller chercher l’enfant à l’école et de ramener l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE que Mme [Y] [A] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [F] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Mme [Y] [A] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Mme [F] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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