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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6FI
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Monsieur [X] [F]
Rep/assistant : Me Anne PACCARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, agissant es-qualité de curateur de Mme [R] [L]
Madame [B] [R] [L]
Rep/assistant : Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 30 Avril 2026
A : Me Katia CHEMIN-NORMANDIN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 30 Avril 2026
A : Me Katia CHEMIN-NORMANDIN,
Me Anne PACCARD,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F], demeurant 7 A rue Georges Brassens – 91390 MORSANG SUR ORGE
représenté par Me Anne PACCARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, agissant es-qualité de curateur de Mme [R] [L], sise 17, Rue Pierre Doussinet – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Madame [B] [R] [L], demeurant 4 rue Gabriel Péri – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 janvier 2018, M. [X] [F] a donné à bail à Mme [B] [R] [L] un logement situé 04 rue Gabriel Péri à CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 317 euros, outre 25 euros de provision sur charges.
Il est établi que Mme [B] [R] [L] bénéficie d’une mesure de curatelle exercée par l’association CROIX MARINE.
Le 02 août 2024, un commandement d’avoir à cesser les troubles visant la clause résolutoire a été délivré par Commissaire de justice à Mme [B] [R] [L] et à son curateur, l’association CROIX MARINE.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [R] [L] le 06 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 janvier et 24 janvier 2025, M. [X] [F] a fait assigner respectivement Mme [B] [R] [L] et l’association CROIX MARINE es-qualité de curateur devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre eux,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurrier et d’un déménageur,
— condamner Mme [B] [R] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 342 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
* 342 euros durant le temps nécessaire à la relocation des lieux, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
* dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CROIX MARINE, es curateur de Mme [B] [R] [L].
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 janvier 2025.
Lors de l’audience, M. [X] [F] sollicite le bénéfice de son assignation.
À l’appui de sa demande, M. [X] [F] soutient pour l’essentiel qu’à compter de l’été 2024 :
— il ressort des nombreuses plaintes de voisins et mains courantes qu’il produit que le comportement de Mme [B] [R] [L] constitue des troubles anormaux du voisinage, celle-ci étant l’auteur de nuisances, de violences physiques et verbales, de tapages diurnes et nocturnes audibles devant témoins et de provocations, de dégradations des portes d’entrée de plusieurs appartements, au niveau de l’ascenseur et du tapis de l’entrée de l’immeuble,
— des courriers adressés par le syndic au cabinet BRUN-ESTEVE, gestionnaire de l’appartement, à M. [X] [F] ainsi qu’à son curateur pour signaler et faire cesser ces troubles anormaux de voisinage,
— le 02 août 2024, il a fait délivrer à Mme [B] [R] [L] et à son curateur un commandement d’avoir à cesser les troubles visant la clause résolutoire,
— la gravité des faits reprochés à Mme [B] [R] [L] justifie la résiliation du bail à ses torts exclusifs pour défaut de jouissance paisible et trouble anormal du voisinage.
Il fait valoir sur le fondement de l’article 1760 du Code civil que Mme [B] [R] [L] qui a commis une faute à l’origine de la résiliation du bail sera tenue de payer le prix du loyer le temps nécessaire à la relocation du bien.
Pour sa part, Mme [B] [R] [L] sollicite sur le fondement des articles 1103 et 1760 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 de :
— débouter M. [X] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Elle expose que depuis son retour, suite à son hospitalisation à Sainte Marie, les troubles ont cessé . Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute. Elle soutient que des personnes étrangères aux occupants de l’immeuble sont à l’origine des désordres, qu’elle recherche activement un autre appartement avec l’aide de son curateur et qu’elle régle régulièrement ses loyers.
A l’audience, son conseil précise que les perturbations qui ont eu lieu en 2024 sont dues à l’arrêt du traitement médicamenteux de Mme [B] [R] [L] et que depuis janvier 2025, un infirmier vient chaque jour à son domicile pour lui administrer son traitement dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire de sa pathologie psychiatrique.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et l’association CROIX MARINE, es qualité de curateur de Mme [B] [R] [L] était absente et non représentée aux différentes audiences ainsi qu’à l’audience de plaidoirie le 05 mars 2026.
A l’audience du 05 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a autorisé le conseil de Mme [B] [R] [L] à produire sous 15 jours les justificatifs des démarches faites par Mme [B] [R] [L] pour la recherche d’un nouveau logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, l’article 474 dudit code dispose que "En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut".
En l’espèce, Mme [B] [R] [L] a comparu.
L’association CROIX MARINE a été cité à personne morale mais n’a pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 1728 alinéa 1 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du Code civil dispose précise que« Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d’habitation, dispose que « Le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Il est par ailleurs constant que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. ll s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d‘imputer celui-ci a une faute ou a l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Selon la jurisprudence, le manquement à l’obligation de jouissance prévu au contrat de bail doit être suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
En application combinée de ces dispositions, le bailleur, qui est lui-même tenu à l’égard de chacun de ses locataires d’une obligation de jouissance paisible du logement donné à bail, peut, s’il démontre que l’un des locataires est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, poursuivre la résiliation du bail.
En application des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat de bail peut être demandée en justice dès lors que le bailleur justifie d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le locataire. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bailleur sollicite le prononcé de la résiliation du bail compte tenu de la violation par Mme [B] [R] [L] de ses obligations contractuelles, en raison du défaut de jouissance paisible.
Mme [B] [R] [L] conteste ces manquements et leur gravité. Elle estime que le bailleur ne produit aucun élément objectif de nature à étayer la persistance du trouble exposé.
Le contrat de bail conclu entre M. [X] [F] et Mme [B] [R] [L] prévoit en son article X 7° que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués.
Concernant les violences et insultes alléguées, elles reposent notamment sur les pièces suivantes :
— une déclaration de main courante du 29 juin 2024 et une attestation du 27 juillet 2024 de Mme [Z] [U], propriétaire dans la résidence Les Cordeliers, se plaignant de multiples troubles de jouissance ( dégradations des parties communes, nuisances sonores, encombrement des rebords de fenêtres avec risque de chute des objets sur les passants et les voitures, insultes, menaces ) et du fait que Mme [B] [R] [L] aurait bloqué le 19 juillet 2024 l’accès de son couloir à l’entreprise de ménage nécessitant l’intervention des policiers ;
— Un dépôt de plainte du 10 juillet 2024 de Mme [V] [J] en raison de menaces de violences avec arme (marteau, couteau) par Mme [B] [R] [L],
— une attestation de M. [D] [K] du 26 juillet 2024 indiquant avoir été contacté le 09 juillet 2024 par Mme [V] [J] suite aux faits susvisés;
— une attestation de Mme [Y] [E] du 27 juillet 2024, propriétaire du studio loué par Mme [V] [J] indiquant que sa locataire est apeurée ;
— un courriel daté du 27 juin 2024 du syndic de la résidence les Cordeliers adressé au gestionnaire [M] [G] se plaignant des multiples nuisances ;
— un courriel daté du 28 juin 2024 du syndic de la résidence les Cordeliers adressé
à la CROIX MARINE l’informant des nuisances causées par Mme [B] [R] [L] et lui demandant de les faire cesser ;
— un courriel du 20 juillet 2024 de M. [Q] [H] chargé de l’entretien de la résidence les Cordeliers adressé à M. [W] [C] de l’agence NEXITY l’informant des dégradations des parties communes (produit gras déversé au sol au niveau des portes palières, portes abimées avec un objet tranchant, scotch sur les boutons d’ascenseur, noms arrachés sur les boites aux lettres) et sur le fait que Mme [B] [R] [L] a été vue avec une clé à molette et un marteau par sa salariée qui apeurée est partie. Il indique aussi qu’il a été victime d’insultes de Mme [B] [R] [L] et qu’il a été obligé de faire intervenir la police pour pouvoir nettoyer le couloir de Mme [B] [R] [L] ;
— des photographies des désordres dans les parties communes et sur les portes palières ;
— un courrier de Mme [T] daté du 13 janvier 2026 adressé au syndic [I] l’informant des difficultés pour louer son bien en raison du comportement invasif de Mme [B] [R] [L] et des dégradations non réparées des portes palières ;
— un courriel de l’agence ERA à Mme [T] l’informant du refus de ses salariés à assurer les visites de relocation en raison d’un sentiment d’insécurité compte tenu du comportement inapproprié et anxiogène de Mme [B] [R] [L].
Il convient d’abord de relever que Mme [B] [R] [L] est locataire depuis le16 janvier 2018 et qu’aucun manquement antérieur à janvier 2018 n’est invoqué à son encontre, ce dont il ressort du courriel de Mme [P] [S] de l’agence [M] [G] IMMOBILIER gestionnaire du bien litigieux du 24 juin 2024 adressé au curateur la CROIX MARINE, de sorte que la jouissance a été paisible jusqu’à cette date.
Or, s’il est évident que le comportement de Mme [B] [R] [L] a causé des troubles sérieux et réitérés aux habitants de la résidence où elle loge durant l’été 2024, il n’en demeure pas moins que le bailleur n’a pas versé d’éléments démontrant que depuis son retour d’hospitalisation, de nouveaux troubles de jouissance postérieurement à la délivrance de l’assignation le 23 janvier 2025 auraient été commis.
En effet, le courrier de Mme [T] daté du 13 janvier 2026 adressé au syndic [I] ne mentionne aucun fait précis, il fait seulement état d’un comportement invasif troublant la tranquilité des résidents.
De même, le courriel de l’agence ERA non daté adressé à Mme [T] ne fait pas état de faits précis.
Il en résulte que Mme [B] [R] [L] n’a pas de comportements inappropriés à l’origine de troubles anormaux du voisinage. D’autant qu’il ressort du courrier susvisé que Mme [B] [R] [L] n’est pas agressive ou violente.
De plus, si la persistance des manquements n’est pas une condition imposée par la loi pour justifier la résiliation du bail, il n’en demeure pas moins que la cessation des troubles depuis le retour d’hospitalisation de Mme [B] [R] [L] est un élément à prendre en compte pour apprécier leur gravité.
En outre, aucune suite ne semble avoir été donnée à ces dépôts de plainte et il est établi que Mme [B] [R] [L] bénéficie désormais d’un suivi ambulatoire quotidien pour la prise en charge de sa pathologie psychiatrique.
Par ailleurs, le conseil de Mme [B] [R] [L] justifie selon note en délibéré valablement autorisée qu’elle recherche activement un autre logement puisque celle-ci a renouvelé le 25 octobre 2025 sa demande de relogement du 25 octobre 2024 auprès de l’association du fichier partagé des bailleurs sociaux Auvergne.
En l’état, les manquements invoqués à l’obligation de jouissance paisible et qui avaient pu excéder les inconvénients normaux du voisinage, ont pris fin depuis plusieurs mois, de sorte qu’ils ne peuvent être retenues comme à l’origine d’une violation suffisamment grave, réitérée et actuelle de ses obligations par la locataire de nature à justifier la résiliation du bail alors que celle-ci occupe les lieux depuis plus de huit ans.
Enfin, il est n’est pas contesté que Mme [B] [R] [L] règle régulièrement ses loyers.
En conséquence, les manquements, certes graves, mais anciens, ne se sont pas répétés de sorte que l’ensemble des demandes de résiliation et d’expulsion du bailleur seront dès lors rejetées.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de 342 euros et de la condamnation de Mme [B] [R] [L] à lui régler la somme de 342 euros durant le temps nécessaire à la relocation des lieux
Compte tenu du sens de la décision, il ne sera pas fait droit aux demandes du bailleur de condamner Mme [B] [R] [L] en paiement d’une indemnité d’occupation de 342 euros et à lui régler la somme de 342 euros durant le temps nécessaire à la relocation des lieux.
Sur les autres demandes
M. [X] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
M. [X] [F] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [F] de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
DEBOUTE M. [X] [F] de ses demandes de condamner Mme [B] [R] [L] au paiement de la somme de 342 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et de la somme de 342 euros durant le temps nécessaire à la relocation des lieux,
DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à l’Association CROIX MARINE, prise ès qualités de curateur de Mme [B] [R] [L].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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