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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 24/02418 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG3C
DEMANDERESSE
S.C.I. [V] [O], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 320 862 287
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
SARL ELEGANCE CARS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 922 243 910
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026, prorogé au 10 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 10 Mars 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31, Me Claude TERREAU – 16 le
N° RG 24/02418 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG3C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2009, la SCI [V] [O] a donné à bail à la société ALLONNES AUTOMOBILES des locaux situés [Adresse 3] à Allonnes, obligeant la locataire au paiement d’un loyer annuel de 23 400 € HT outre à rembourser à la bailleresse le paiement de la taxe foncière et de l’assurance.
Le bail s’est poursuivi au profit des sociétés ALLIANCE AUTOMOBILES, ALLIANCE CARS et TOP’S CARS, avant que par acte du 1er septembre 2022, la SCI [V] [O] se voit signifier la reprise du bail par la SARL ELEGANCE CARS, actuellement dans les murs.
Un contentieux est né entre les locataires occupantes, à commencer par la société ALLIANCE CARS, et la bailleresse, au sujet d’infiltrations d’eau par la toiture et de son mauvais état, chacune sollicitant respectivement la réalisation de travaux ou d’entretien par sa cocontractante.
Par acte du 20 mai 2021, la société ALLIANCE CARS avait ainsi saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire ainsi que la consignation des loyers qu’elle devait à compter du mois d’avril 2021.
Par décision du 17 décembre 2021, Monsieur [X] [J] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire, et la société TOP’S CARS a été condamnée au paiement de la somme de 7 696,14 € au titre des loyers d’août à octobre 2021 outre d’une provision de 9 061 € au titre de la taxe foncière de l’année 2021. Le juge des référés a également ordonné la consignation des loyers à la Caisse des dépôts et consignations à compter de décembre 2021 jusqu’à réalisation des travaux de couverture.
Le 28 mars 2023, par acte de commissaire de justice visant la clause résolutoire, la SCI [V] [O] a fait commandement à la société ELEGANCE CARS de lui payer la somme de 17 507,66 € correspondant aux sommes dues au titre de la taxe foncière et de l’assurance.
Par décision du 9 février 2024, signifiée le 7 mars suivant, le juge des référés, saisi par la SCI [V] [O] au contradictoire de la société ELEGANCE CARS et de la société TOP’S CARS, a notamment dit que la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire formée se heurtait à des contestations sérieuses, renvoyant le débat devant le juge du fond, et a mis fin à la consignation des sommes, ordonnant le versement immédiat des loyers consignées à la bailleresse.
La SCI [V] [O] a alors perçu la somme de 72 913,12 € en exécution de cette décision.
Par assignation du 12 août 2024, la SCI [V] [O] a saisi au fond le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la société ELEGANCE CARS sous astreinte, ainsi que le paiement des sommes dues.
Le 31 janvier 2025, la SCI [V] [O] a de nouveau fait délivrer commandement de payer à la société ELEGANCE CARS par voie de commissaire de justice, visant à nouveau la clause résolutoire du bail, au titre des loyers impayés depuis août 2024, et des sommes dues en remboursement de la taxe foncière et des cotisations d’assurance, d’un montant total de 41 169,03 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SCI [V] [O] demande au tribunal de :
— Constater l’acquisition au 28 avril 2023 de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 28 mars 2023 sinon au 28 février 2025 par l’effet du commandement signifié le 31 janvier 2025 ;
— Déclarer en conséquence que le bail commercial du 5 mars 2009 qui s’était poursuivi par tacite reconduction est résilié de plein droit au 28 avril 2023 sinon au 28 février 2025 ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail commercial aux torts de la Société ELEGANCE CARS;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société ELEGANCE CARS et de tous occupants de leur chef des locaux situés à [Adresse 4], [Adresse 3], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets se trouvant dans les lieux, en tout lieu approprié, aux frais, risques et péril de la société ELEGANCE CARS, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier ou commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— Condamner la société ELEGANCE CARS à payer du jour de la résiliation, soit depuis le 28 avril 2023, sinon depuis le 28 février 2025, sinon encore à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux, avec restitution des clés, une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 1 % du montant du dernier loyer annuel révisé, soit 9 562,97 € TTC/mois, sinon une somme à tous le moins égale au loyer courant soit 2 656,38 € par mois jusqu’au mois de février 2024 et de 3 217,04 € TTC par mois à compter de mars 2024 ;
— Si le Tribunal ne constate le jeu de la clause de la résolutoire, fixer le loyer dû à la somme de 3 217,04 € TTC de mars 2024 jusqu’à la décision ordonnant la résiliation du bail entre les parties et condamner la société ELEGANCE CARS à s’en acquitter auprès de la SCI [V] [O] ;
— Si le Tribunal ne constate le jeu de la clause de la résolutoire, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 3 217,04 € par mois à compter de la décision ordonnant la résiliation du bail entre les parties et condamner la société ELEGANCE CARS à s’en acquitter auprès de la SCI [V] [O] jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Dire que l’indemnité d’occupation sera révisée selon les dispositions du bail ayant lié les parties et qu’elle sera due en tous cas jusqu’à la parfaite libération des lieux avec restitution des clés ;
— Condamner la société ELEGANCE CARS à verser à la Société Civile Immobilière [V] [O] une somme sauf à parfaire de 51 472,64 € pour les indemnités d’occupation, sinon les loyers dus, sur la période ayant couru d’août 2024 à novembre 2025 ;
— Condamner la société ELEGANCE CARS à verser à la Société Civile Immobilière [V] [O] une somme de 37 547 € au titre du remboursement des taxes foncières des années 2022, 2023, 2024 et 2025 :
. La somme de 9 166 € au titre du remboursement de la taxe foncière de l’année 2022,
. La somme de 9 273 € au titre de la taxe foncière 2023 ;
. La somme de 9 479 € au titre de la taxe foncière 2024 ;
. La somme de 9 629 € au titre de la taxe foncière 2025 ;
— Condamner la société ELEGANCE CARS à verser à la Société Civile Immobilière [V] [O] une somme de 5 048,80 € au titre du remboursement des cotisations d’assurances payées par elle en qualité de propriétaire des murs, pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 :
. La somme de 1 539,60 € au titre du remboursement de l’assurance des murs pour l’année 2023,
. La somme de 1 690,99 € au titre du remboursement de l’assurance des murs pour l’année 2024,
. La somme de 1 818,21 € au titre du remboursement de l’assurance des murs pour l’année 2025,
— Condamner la société ELEGANCE CARS à payer à la Société Civile Immobilière [V] [O] des pénalités au taux mensuel de 12 % sur la totalité des sommes dues et des condamnations qui seront prononcées;
— Dire que toutes condamnations pécuniaires emporteront intérêts avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts;
— Ecarter toutes mauvaises contestations de la société ELEGANCE CARS et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, mal fondées et injustifiées ;
— Condamner la société ELEGANCE CARS à payer à la Société Civile Immobilière [V] [O] une indemnité de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance incluant les frais des commandements de payer du 28 mars 2023 et du 31 janvier 2025 ainsi que tous frais d’assignation.
Dans ses ultimes écritures signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société ELEGANCE CARS demande à la juridiction de :
— Dire et juger que le bailleur ne respecte pas son obligation de clos et de couvert, et qu’il s’agit d’un manquement grave ;
— Dire et juger recevable et bien fondée la société ELEGANCE CARS en son exception d’inexécution
En conséquence :
— Dire et juger que le paiement des loyers a été à bon droit suspendu dans l’attente de la réalisation des travaux de toiture tels que préconisés par Monsieur [J].
En tout état de cause :
— Débouter la SCI [V] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, comme étant tout aussi irrecevables qu’infondées ;
— Dire et juger nul et de nul effet le commandement du 28/03/2023 ;
— Réformer l’ordonnance du 9 février 2024, et dire qu’il n’y a pas lieu à consignation complémentaire d’honoraires ;
— Condamner reconventionnellement la SCI [V] [O] au paiement des sommes de :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de chaque défenderesse
— 2 500 euros au profit de chaque défenderesse sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise
La procédure a été clôturée le 5 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI [V] [O] a fait délivrer un premier commandement de payer à la société ELEGANCE CARS le 28 mars 2023 sollicitant le règlement des sommes relatives à la taxe foncière 2022 et à l’assurance de janvier et février 2023, majorées de la clause pénale prévue au contrat de bail, et du coût de l’acte de commissaire de justice, soit au total 17 507,66 €. Les loyers étaient alors à cette période consignés par la locataire auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce commandement de payer reprend la clause résolutoire figurant au bail, offrant au bailleur la possibilité de résilier de plein droit le bail un mois après mise en demeure de régulariser la situation par commandement de payer, « en cas de non-exécution par le preneur de l’une quelconque des conditions du bail ou à défaut de paiement son échéance de tout ou partie d’un terme de loyer, des provisions sur charges, reliquats de charges et remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci. »
La société ELEGANCE CARS ne conteste pas le montant sollicité dans cet acte, et ne prétend pas avoir payé à la bailleresse les sommes réclamées notamment au titre de la taxe foncière et de l’assurance du bien. Il est donc établi qu’elle n’a pas payé ces sommes.
Cependant elle sollicite l’annulation du commandement de payer dans le dispositif de ses conclusions, sans pour autant développer aucune argumentation au soutien de cette prétention. Il ne pourra être fait droit à cette prétention.
Par ailleurs, la société ELEGANCE CARS répond qu’elle était en droit de ne rien payer à la SCI [V] [O] au motif que la bailleresse n’assurait pas son obligation de clos et de couvert, reprenant pour le démontrer les éléments du rapport d’expertise judiciaire.
L’ancien article 1184 du code civil, devenu l’article 1219 du même code depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de ces textes, si l’exception d’inexécution opposée par le locataire peut être justifiée par le manquement du bailleur à une obligation essentielle du bail, tels que des locaux rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, néanmoins si les désordres invoqués par le locataire ne sont que partiels, ce dernier ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au commandement de payer visant la clause résolutoire
En l’espèce, la société ELEGANCE CARS s’appuie sur l’expertise pour faire valoir la gravité du manquement de la bailleresse à son obligation relative à la toiture.
Il résulte des pièces du dossier que l’expert a été désigné avec plusieurs missions, mais que son rapport a été déposé en l’état au greffe de la juridiction, faute pour la société ELEGANCE CARS de payer la consignation complémentaire demandée pour poursuivre l’expertise.
Néanmoins, M. [J] a procédé à certains constats et s’est prononcé sur une partie de sa mission.
Il a constaté premièrement que l’entretien de la toiture n’est pas effectué, de sorte que des mousses et autres salissures sont présentes sur la toiture, dans la gouttière et au fond du chéneau, limitant voire empêchant l’évacuation des eaux pluviales.
Ensuite sur le défaut d’étanchéité du toit, M. [J] a constaté que la toiture en plaque de fibrociment est « dans un état de vétusté assez avancée » et qu’il existe plusieurs trous ainsi que des fissures. Il s’est interrogé sur l’origine de certains trous dans les plaques de fibrociment, qui semblent avoir été provoqués par la chute récente d’objet ou par une action volontaire mais l’expert a affirmé explicitement qu’ils ne sont pas liés à la vétusté du matériau.
L’expert a également observé que des réparations avaient été réalisées sur la toiture pour calfeutrer plusieurs trous à l’aide d’une couche de produit liquide goudronnée ; il a émis le commentaire suivant : « je comprends mieux pourquoi aucune infiltration d’eau n’a été constatée depuis plus d’un an dans le hall du bâtiment », après avoir relevé que le hall n’avait pas subi d’infiltrations telles que celles figurant sur le constat de l’huissier réalisé un an auparavant, en mai 2021.
Il est donc établi que si durant une période des infiltrations d’eau ont eu lieu dans le hall du local commercial, cependant il ne s’en produit plus depuis plusieurs mois, bien que les relevés météorologiques aient confirmé l’existence de précipitations durant l’année passée.
La preuve est ainsi rapportée qu’en dépit de sa vétusté, la toiture peut encore être réparée de manière efficace, conformément à ce qu’a préconisé d’ailleurs l’expert. En effet, l’expert a opté pour le rebouchage des trous et fissures sur le toit pour remettre en état le bien, à un coût estimé de 1 850 €.
Si la société ELEGANCE CARS fait plaider que les travaux de réparation s’élèvent à un coût compris entre 165 000 € et 345 000 €, c’est en s’appuyant sur les autres solutions de réparation du toit étudiées par l’expert, qui n’ont cependant pas été retenues par ce dernier.
Bien que les travaux de réparation de la toiture incombent effectivement au propriétaire du bien, il est établi que les manquements de la SCI [V] [O] ne revêtent pas la gravité nécessaire pour justifier l’exception d’inexécution, dans un contexte où les désordres sont réparables pour rendre au toit sa fonction d’étanchéité, et ce pour un coût modique.
En conséquence, la société ELEGANCE CARS n’ayant pas régularisé la situation financière en particulier au titre du paiement de la taxe foncière et de l’assurance à la bailleresse, il y aura lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, entraînant la résiliation de celui-ci à compter du 28 avril 2023.
La société ELEGANCE CARS sera dès lors tenue de quitter les lieux avec les meubles et de restituer les clés, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, délai passé lequel elle y sera contrainte par une astreinte de 150 € par jour de retard afin de s’assurer de l’exécution de la décision.
Sur les sommes dues :
* Les loyers ou indemnités d’occupation :
La résiliation du bail étant acquise à la date du 28 avril 2023, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer est due par la société ELEGANCE CARS au bailleur pour avoir poursuivi l’occupation du bien, s’élevant, selon chiffrage suivant de la demanderesse non contesté par la défenderesse :
— de mai 2023 à février 2024 : 2 656,38 € TTC par mois, soit la somme de 26 563,80 €
— de mars 2024 à la présente décision : 3 217,04 € TTC par mois soit la somme de 77 208,96 €
— à compter de la présente décision : 3 217,04 € par mois jusqu’à libération des lieux, sans qu’il n’y ait lieu à révision de cette somme faute de bail applicable à l’avenir.
Il conviendra cependant de déduire de cette somme totale de 103 772,76 € le montant des loyers déjà rétroversés à la SCI [V] [O] et préalablement consignés par la société ELEGANCE CARS ou son prédécesseur, correspondant à la période de condamnation, à charge pour la société débitrice des loyers de produire le décompte justifiant des sommes déjà versées au titre des loyers consignés conformément à l’article 1353 du code civil.
* les autres sommes
En application du bail, il incombe à la société preneuse de rembourser à la bailleresse les sommes versées au titre de la taxe foncière. La SCI [V] [O] a réclamé ces sommes depuis 2022 à la société ELEGANCE CARS, qui ne prétend pas davantage les avoir payées. En conséquence, la taxe foncière pour les années 2022 à 2025 est due telle que réclamée, soit la somme totale justifiée de 37 547 €.
De plus, la SCI [V] [O] sollicite le règlement des cotisations d’assurance des murs qu’elle a préalablement réglées pour les années 2023 à 2025, en application de la convention liant les parties, s’élevant à la somme totale de 5 048,80 €.
Enfin, la demanderesse sollicite la condamnation de sa cocontractante à « des pénalités au taux mensuel de 12 % sur la totalité des sommes dues et des condamnations qui seront prononcées ».
Le bail prévoyait en page 4 que « le bailleur percevra des pénalités de retard sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure quelconque en cas de non paiement à son échéance du loyer ou de toute autre somme due en vertu du présent bail. Ces pénalités seront calculées à un taux mensuel de 12 %, chaque mois commencé étant dû prorata temporis ».
S’agissant d’une clause pénale manifestement excessive, elle sera réduite en application de l’article 1231-5 du code civil à la somme de 3 000 €, à laquelle la société ELEGANCE CARS sera condamnée pour indemniser le préjudice subi par la SCI [V] [O] du fait du refus de paiement des sommes dues par la société preneuse.
La société ELEGANCE CARS sera dès lors condamnée au paiement de chacune de ces sommes.
Sur l’anatocisme :
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme formée par la SCI [V] [O].
Sur les autres demandes :
La demande de la société ELEGANCE CARS de « réformer l’ordonnance du 9 février 2024 et dire qu’il n’y aura pas lieu à consignation complémentaire » ne constitue pas une prétention dont serait saisie la présente juridiction alors que le tribunal judiciaire n’est ni la juridiction d’appel, ni la juridiction compétente pour réformer la décision du juge des référés. Il n’y aura pas lieu à statuer sur ce point.
Il n’y a pas davantage lieu à statuer pour les mêmes raisons sur les demandes de « dire et juger que ».
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société ELEGANCE CARS, elle en sera déboutée compte tenu de la solution donnée au litige.
Enfin, la SCI [V] [O] sera déboutée des demandes autres que celles auxquelles il a été fait droit, alors qu’il s’agit de demandes subsidiaires.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ELEGANCE CARS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise, des deux instances en référé et de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société ELEGANCE CARS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SCI [V] [O] une somme de 5 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONSTATE la résolution au 28 avril 2023 par l’effet de la clause résolutoire du bail signé le 5 mars 2009 entre la SCI [V] [O] et la société ALLONNES AUTOMOBILES, qui s’est poursuivi au profit de la SARL ELEGANCE CARS portant sur les locaux situés [Adresse 3] à Allonnes ;
ORDONNE en conséquence à la SARL ELEGANCE CARS de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, et de tous occupants de son chef, et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
ASSORTIT l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, jusqu’à la libération effective des lieux, à charge pour le juge de l’exécution de liquider l’astreinte le cas échéant ;
A défaut AUTORISE la SCI [V] [O], à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la SCI [V] [O], à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;
CONDAMNE la SARL ELEGANCE CARS à payer à la SCI [V] [O] les sommes suivantes :
— 103 772,76 € (cent trois mille sept cent soixante douze euros soixante seize) au titre de l’indemnité d’occupation, sous déduction des sommes déjà versées au titre des loyers préalablement consignés ;
— 37 547 € (trente sept mille cinq cent quarante sept euros ) au titre de la taxe foncière de 2022 à 2025 ;
— 5 048,80 € (cinq mille quarante huit euros quatre vingt) au titre de l’assurance du bien de 2022 à 2025 ;
— 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ELEGANCE CARS au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3 217,04 € par mois à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL ELEGANCE CARS de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI [V] [O] de ses plus amples demandes ;
N° RG 24/02418 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG3C
CONDAMNE la SARL ELEGANCE CARS à verser à la SCI [V] [O] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ELEGANCE CARS aux dépens comprenant les frais d’expertise, de la présente instance et des deux instances en référé ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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