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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/00505 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
REFERES
ORDONNANCE DE CADUCITE
RENDU LE : neuf Décembre deux mil vingt cinq
Par Stéphane BENMIMOUNE, président, statuant en matière de référé.
Assisté de Julie ORINEL, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], Demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Tous rep/assistant : Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me BOURDON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2025, et l’odonnance rendue le jour même.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Mme [P] [N], Mme [B] [N] et Mme [J] [N] ont fait assigner M. [E] [N] devant le juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en en vue de voir proroger la mission de l’administrateur de la succession de Mme [H] [Z] désigné par ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2019.
A l’audience du 9 décembre 2025, par la voix de son conseil, M. [E] [N] sollicite de voir prononcer la caducité de l’assignation en application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les demanderesses s’en sont rapportées à droit.
MOTIFS
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou de l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la copie de l’assignation pour l’audience du 9 décembre 2025 a été remise au greffe le 8 décembre 2025, de sorte que le délai de 15 jours, dont font état les dispositions précédentes, n’a pas été respecté.
Par suite, il convient de constater la caducité de l’assignation délivrée à M. [E] [N] le 21 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée à M. [E] [N] en date du 21 novembre 2025 ;
Le Greffier, Le Président,
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