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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSGN
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
[S] [T]
Copies certifiées conformes
Mme [G] [K]
M. [S] [T]
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [G] [K],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Gérald PRIVE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/00733
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES FAITS
1) Recevabilité de l’opposition
Par ordonnance portant injonction de payer du 28 février 2025, Monsieur [S] [T] a été condamné à payer à Madame [G] [K], la somme de 1.458,50 € en principal, celle de 111,13 € au titre des frais de procédure, 51,07 € au titre des frais de requête, les entiers dépens.
Cette ordonnance a été notifiée le 12 mars 2025 au destinataire de l’acte.
Monsieur [T] a formé opposition à l’ordonnance le 17 mars 2025.
Au terme des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Toutefois, dans l’hypothèse où la signification n’a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, ou à l’étude de l’huissier de justice, l’opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d’huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur a été portée à sa connaissance.
Le tribunal constate que l’ordonnance a été signifiée à personne, et l’opposition enregistrée dans les délais prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile.
D’autre part, l’opposition régulièrement formée saisit le tribunal de la demande du créancier, sur laquelle il est statué par un jugement se substituant à l’injonction de payer.
Il convient de déclarer l’opposition recevable, de constater l’annulation de l’ordonnance du 28 février 2025 et de statuer à nouveau.
2) Au fond
Madame [G] [K] explique qu’elle est divorcée de Monsieur [T] par jugement du 23 mai 2024, lequel est brièvement soumis à la lecture du tribunal qui n’en a pas autrement connaissance. Madame [K] poursuit qu’elle a avancé l’argent devant financer le permis de conduire de leur fille majeure et qu’elle n’a pas été remboursée de la part de son ex-conjoint. Monsieur [T] affirme qu’il n’a pas eu de devis préalable, et qu’il n’y a pas eu d’accord sur cette dépense.
Madame [K] maintient sa demande de condamnation selon les termes de l’ordonnance débattue, Monsieur [T], se retranchant derrière des difficultés financières, refuse de payer en une seule fois mais ne fait aucune offre réelle de paiement.
Après clôture des débats, le tribunal informe que la décision sera rendue contradictoirement et en premier ressort, le délibéré fixé au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Une dépense exceptionnelle devant être engagée d’un commun accord
Les dépenses exceptionnelles, c’est-à-dire non comprises dans la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sont prévues dans le jugement prononçant le divorce qui précise que ces dépenses seront partagées entre les ex-conjoints, égalitairement ou pas, ou encore que l’un d’eux les assumera en totalité.
Selon la lecture que le tribunal a pu faire à l’audience, mais ne disposant pas de la pièce parmi celles laissées par les parties, le jugement prononçant le divorce le 23 mai 2024 précise que les frais exceptionnels, dont le permis de conduire, sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
Par conséquent l’accord préalable était nécessairement requis avant tout engagement de frais exceptionnels, la preuve de celui-ci n’étant pas rapportée.
2 – Incompétence du tribunal saisi sur requête
Cependant, seul le Juge aux Affaires familiales demeure compétent pour statuer sur les litiges opposant les époux après le prononcé de leur divorce dès lors que le litige en question recèle un lien avec ce dernier.
En effet, selon l’article 1084 alinéa 1er du Code de procédure civile, " quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l’exercice de l’autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales […] ".
Par conséquent, le tribunal constatera son incompétence et invitera les parties à se pourvoir devant le Juge aux affaires familiales seul habilité à connaître du litige qui est soumis à la juridiction, dans les formes prévues par la loi, en l’espèce sur simple requête (imprimé cerfa n° 11530*11 – Demande au juge aux affaires familiales)
3 – Sur les frais et dépens
Les dépens de la procédure seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le tribunal :
Reçoit l’opposition formée le 17 mars 2025 par Monsieur [S] [T],
Déclare non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 28 février 2025,
ET,
Statuant à nouveau, le Tribunal :
Constate son incompétence et renvoi les parties à se pourvoir auprès du Juge aux Affaires Familiales conformément à la loi.
Déclare que les dépens seront partagés par moitié,
Et, constate l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Gérald PRIVE
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