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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 2 juin 2025, n° 23/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01334 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHS
Madame [Z] [P] /c Monsieur [B] [K] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01334 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me RODRIGUES + Me NAHON
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [B] [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01334 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHS
Madame [Z] [P] /c Monsieur [B] [K] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [P] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
et de
Monsieur [B] [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
* Monsieur [B] [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 26 octobre 2023, date de l’assignation ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[X] [S] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 9] (68)
[X] [J] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
— chez la mère à compter du lundi midi des semaines paires au lundi midi suivant ;
— chez le père à compter du lundi midi des semaines impaires au lundi midi suivant ;
— chez la mère les semaines impaires du mardi après l’école au mercredi 18 heures
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [P] épouse [X] d’enjoindre à Monsieur [B] [K] [X] de justifier de sa situation financière actualisée ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [P] épouse [X] que lui soit réservé tout droit et moyen de conclure s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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