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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 avr. 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01639 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BB5
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[N] [S]
[W] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline [L], greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Madame [H] [U], dûment munie d’un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [S], demeurant [Adresse 3]
Comparant
Mme [W] [L], demeurant [Adresse 3]
Comparant
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01639 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BB5 et plaidée à l’audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9septembre 2024, l’EPIC Pas de Calais Habitat a donné à bail à M. [N] [S] et à Mme [W] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 426,69 euros, outre 82,57 euros de charge, payable à terme échu.
En présence de loyers impayés par M. [N] [S] et par Mme [W] [L], l’EPIC Pas de Calais Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2024, fait commandement aux preneurs d’avoir à lui payer la somme de 1683,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre 129,93 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique enregistré le 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, l’EPIC Pas de Calais Habitat a fait assigner M. [N] [S] et Mme [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à M. [N] [S] et à Mme [W] [L], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9];
ordonner l’expulsion de M. [N] [S] et de Mme [W] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner solidairement les défendeurs au paiement :
* de la somme en principal de 1820,37 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 24 octobre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 24 octobre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025 où elle a été retenue.
L’EPIC Pas de Calais Habitat, représentée par Mme [H] [U], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1871,11 euros arrêtée au 31 janvier 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.
M. [N] [S] et Mme [W] [L], comparants sollicitent des délais de paiement en offrant d’apurer leur dette locative par des versements mensuels de 40,00 euros en plus de leur loyer courant. Ils précisent être suivis par une assistante sociale et avoir présentés une demande de FSL maintien
Le juge a ensuite donné connaissance du diagnostic social et financier, puis l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est a été effectuée le 4 juillet 2024.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 15 novembre 2024, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 4 juillet 2024 sont demeurées impayées dans le délai contractuel, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 5 septembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 9 février 2024, le commandement de payer du 4 juillet 2024, un décompte de créance du 31 janvier 2025.
Au vu de ces pièces, M. [N] [S] et Mme [W] [L] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 1871,11 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce les locataires qui ont sollicité des délais de paiement, ont repris le règlement de leur loyer et se sont engagés à apurer leur dette locative par des versements mensuels complémentaires du paiement de leur loyer.
Il résulte par ailleurs du diagnostic social et financier que le retard du paiement du loyer a eu pour origine un arrêt maladie de M. [S] durant quatre mois, qui n’a bénéficiét durant cette période que des indemnités journalières sans recevoir de complément de la société d’intérim dont il relevait ; Que depuis lors il a repris le travail.
Le tribunal relève par ailleurs que des efforts sensibles de règlement ont été effectués depuis la délivrance de l’assignation.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu de considérer que M. [N] [S] et Mme [W] [L] sont en situation de régler leur dette locative et qu’ils devront apurer celle-ci en 36 mensualités de 52,00 euros, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Compte tenu de la situation personnelle et financière des débiteurs, et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les mensualités versées par M. [N] [S] et par Mme [W] [L] en sus du loyer courant s’imputeront d’abord sur le capital dû.
Il convient de préciser que ces délais suspendent l’application de la clause résolutoire qui sera censée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Dans le cas contraire et selon les modalités prévues au présent jugement, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et l’EPIC Pas de Calais Habitat pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef.
En cas de non-respect des délais de paiement, les locataires devront payer une indemnité d’occupation, d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des lieux.
Sur le sort des meubles :
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer la demanderesse à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [N] [S] et Mme [W] [L], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 150 euros de l’EPIC Pas de Calais Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et Mme [W] [L] à payer à l’EPIC Pas de Calais Habitat la somme 1871,11 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ACCORDE à M. [N] [S] et à Mme [W] [L] un délai de 36 mois pour s’acquitter de leur dette par échéances mensuelles de 52,00 euros en plus du loyer courant, la 36ème mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que les mensualités versées par M. [N] [S] et Mme [W] [L] en sus du loyer courant s’imputeront d’abord sur le capital dû ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 septembre 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
DIT que si M. [N] [S] et Mme [W] [L] s’acquittent de leur dette locative selon ces modalités ou plus rapidement, la résolution sera réputée n’avoir pas joué ;
DIT qu’en revanche et à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
1- la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3- qu’à défaut par M. [N] [S] et par Mme [W] [L] d’avoir libéré les lieux loués [Adresse 4] à [Localité 9], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
4- que M. [N] [S] et Mme [W] [L] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la demanderesse à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et Mme [W] [L] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 150 euros de l’EPIC Pas de Calais Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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