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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 22/00310 – N° Portalis DBYT-W-B7G-EZKL
=============
[G] [D] [T] [B]
C/
[W] [O] [E] [X] épouse [B]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Sophie LABARRE
Maître Elise JOALLAND BOISROBERT
1 CCC M. [G] [B] (LR.AR)
1 CCC Mme [W] [X] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[G] [D] [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[W] [O] [E] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND – ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [G] [B] et Mme [W] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
M. [G] [D] [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (53)
et de
Mme [W] [O] [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [B] et de Mme [W] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 octobre 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] [B] et Mme [W] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE M. [G] [B] et Mme [W] [X] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que M. [G] [B] et Mme [W] [X] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que M. [G] [B] et Mme [W] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [G] [B] accueille les enfants, [N] et [S] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit.
pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec fractionnement au mois pour les vacances d’été,
à charge pour M. [G] [B] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passé avec M. [G] [B] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [W] [X],
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que par «moitié» des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant.2) pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à 400 EUROS (400 euros), soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [G] [B], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [W] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[N] et [S],
FIXE à 120 EUROS (120 euros) la contribution que doit verser M. [G] [B], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, directement entre les mains de [K] pour contribuer à son entretien et son éducation,
CONDAMNE M. [G] [B] au paiement desdites pensions à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 16 mai 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante,
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais de [K] (loyer, assurance, électricité, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents,
DIT les frais exceptionnels des trois enfants ainsi que les frais de scolarité privée d'[N] et [S] seront partagés de moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été conjointement engagés,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, nonobstant la notification dans le cadre de l’IFPA par le greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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