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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00088
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4U7
Minute :
Jugement du : 07 avril 2026
S.A.R.L. [A] [Z] ET FILS
C/
[J] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 03 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 avril 2026, sous la présidence de Marie-Christine POULL, magistrat à titre temporaire, assistée de Dominique THUILLERE, greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [A] [Z] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3]" – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3],
représenté par Me Franck MINODIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [A] [Z] ET FILS dont l’objet social est le négoce de plants de vignes, porte-greffe et tous dérivés, de vins et spiritueux et tous travaux viticoles a été amenée à établir le 22 mars 2021 une facture de 1.527,60 € TTC suite à la prestation de livraison de plants de vignes à Monsieur [J] [P]. Malgré plusieurs relances, cette facture est demeurée impayée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2025, la SARL [A] [Z] ET FILS a adressé à Monsieur [J] [P], une mise en demeure de procéder au règlement de la facture pour un montant de 1.527,60 € outre un forfait de recouvrement de 600 €, demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice remis à domicile délivré le 3 juin 2025, la SARL [A] [Z] ET FILS a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins :
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée, en conséquence,
— y faire droit et condamner M [J] [P] à verser à la société SARL [A] [Z] ET FILS la somme principale de 1.527,60 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 janvier 2025.
— condamner le même à verser à la requérante la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de résistance abusive.
— condamner Monsieur [J] [P] à verser à la SARL [A] [Z] ET FILS la somme de 2.400 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2025, puis régulièrement renvoyée jusqu’à l’audience du 3 février 2026.
Aux termes de ses dernières demandes, reprises oralement au cours de l’audience du 3 février 2026, la SARL [A] [Z] ET FILS, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
— Constater le désistement de sa demande de paiement de la facture impayée de 1.527,60 € compte tenu du règlement effectué en cours de procédure par Monsieur [J] [P].
— Prendre acte du désistement de la SARL [A] [Z] ET FILS de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [P] à verser à la requérante la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner Monsieur [J] [P] à verser à SARL [A] [Z] ET FILS la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL [A] [Z] ET FILS fait valoir que malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées régulièrement, Monsieur [J] [P] n’a jamais procédé au règlement de la facture. Il est resté également silencieux à la proposition de conciliation qui lui a été faite et à laquelle il ne s’est pas présenté. Elle expose encore que compte tenu de ce silence répété elle n’a pas eu d’autre choix que de devoir l’assigner devant la présente juridiction.
Elle indique que finalement M [J] [P] s’est acquitté postérieurement à l’assignation de la facture impayée et qu’elle accepte en conséquence d’abandonner sa demande de paiement de la facture de 1.527,60 € ainsi que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour résistance abusive tout en précisant qu’elle n’a jamais été informée des difficultés rencontrées par Monsieur [J] [P].
Elle indique maintenir en revanche sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.400 € qu’elle estime justifiée au regard des démarches coûteuses qu’elle a été contrainte d’engager pour obtenir le règlement de sa créance devant le silence prolongé de Monsieur [J] [P] alors qu’il a eu l’occasion à de nombreuses reprises de pouvoir s’expliquer avant qu’elle n’engage une instance à son encontre lui générant des frais, ainsi que sa demande de condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse, reprises oralement au cours de l’audience du 3 février 2026, Monsieur [J] [P], présent et assisté par son Conseil, s’oppose à la demande de la SARL [A] [H] ET FILS et demande au tribunal de :
— Débouter la SARL [A] ET FILS de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa demande, il indique que la récolte de l’année 2021 a été catastrophique et qu’au cours des années 2023 et 2024 il a subi deux accidents successifs dont un en 2024 a conduit à l’amputation d’un doigt. Il explique que cela a perturbé la gestion de son exploitation qui a subi par ailleurs des pertes importantes rendant impossible le règlement de la facture.
Il expose encore qu’il s’agissait pour lui d’une impossibilité financière temporaire de régler la facture et non d’une résistance abusive et que, si sa responsabilité était engagée, il règlerait la facture, ce qu’il a fait depuis.
Il s’oppose ainsi à toute demande de condamnation de versement de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 € qu’il estime exorbitante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes de règlement de la facture impayée et de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, compte tenu de la régularisation de la situation par le paiement de la facture par Monsieur [J] [P] intervenu le 1er octobre 2025 en cours de procédure, la SARL [A] [H] ET FILS indique abandonner ses demandes de paiement de la somme de 1.527,60 € et de dommages et intérêts pour résistance abusive pour 2.000 € à l’exception de celles concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En conséquence, il convient de constater l’abandon par la société SARL [A] [H] ET FILS de sa demande de règlement de la facture impayée de 1.527,60 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme, la dette ayant été apurée postérieurement à l’assignation ainsi que de sa demande de versement de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [P] à hauteur de 2.000 € pour résistance abusive.
— Sur les demandes au titre des frais accessoires
La société SARL [A] [H] ET FILS a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et il y a lieu ainsi de statuer à cet égard.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [P] qui succombe aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est constant et ressort des pièces versées aux débats un silence prolongé et persistant de Monsieur [J] [P] durant plusieurs années face aux relances régulières qui lui étaient adressées par la société SARL [A] [H] ET FILS, ainsi qu’en témoignent les relances suivantes :
— Mail du 8 novembre 2022 (pièce 2) ;
— Mail du 16 février 2023 (pièce 3) ;
— Mail du 15 avril 2024 (pièce 4) ;
— Lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2024 (pièce 5) ;
— Mise en demeure du 9 janvier 2025 (pièce 6) ;
— Convocation de M [J] [P] à une réunion de conciliation en date du 7 avril 2025 (pièce 7) ;
— Constat de carence (pièce 8).
La facture a été émise le 16 avril 2021 (pièce 1) soit depuis plusieurs années.
Compte tenu de ce silence, la société SARL [A] [H] ET FILS n’a eu d’autre choix que de devoir engager une procédure à l’encontre de Monsieur [J] [P] pour obtenir le règlement de sa créance impayée.
Monsieur [J] [P] évoque des difficultés personnelles au cours des années 2023 et 2024 et une importante perte d’exploitation pour 200.000 € pour 2024.Néanmoins il ressort des éléments versés au dossier que les difficultés évoquées sont survenues deux années postérieurement à la date d’exigibilité de la facture initiale (2021). En outre, Monsieur [J] [P] a opposé et maintenu un silence constant en réponse aux diverses relances et propositions émises par la société créancière, cette dernière ayant elle-même réalisé la prestation tout en avançant l’ensemble des frais de l’instance qu’elle n’a eu d’autre choix que d’engager.
L’équité commande d’accueillir la demande de la société SARL [A] [H] ET FILS et Monsieur [J] [P] sera condamné à lui verser la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONSTATE l’abandon par la société SARL [A] [H] ET FILS de sa demande de règlement de la facture impayée de 1.527,60 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à l’égard de Monsieur [J] [P].
CONSTATE l’abandon par la société SARL [A] [H] ET FILS de sa demande de versement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour résistance abusive formulée à l’encontre de Monsieur [J] [P].
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à société SARL [A] [H] ET FILS la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été signée par lea juge et la greffière présentes lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE
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