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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 23/01827 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FED6
=============
[G] [A] [N] [Y]
C/
[L] [R] [C] [V] épouse [Y]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Philippe GONET
Maître Sandra VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 01 Décembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[G] [A] [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[L] [R] [C] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [T] [E]
LA GREFFIÈRE : Lors des débats Madame Christel KAN
Lors du prononcé Madame Aude LECLÈRE
DÉBATS :
A l’audience non publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [G] [A] [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] (44)
et de
Mme [L] [R] [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (27)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (40),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [Y] et de Mme [L] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 juillet 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] [Y] et Mme [L] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
DÉBOUTE M. [G] [Y] de sa demande de voir condamnée Mme [L] [V] à restituer le véhicule Peugeot qui appartient à la société [8] et si nécessaire sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNE M. [G] [Y] à verser à Mme [L] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros,
CONFIRME les modalités fixées à l’égard de l’enfant [J] par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 mars 2024, et à ce titre :
CONSTATE que M. [G] [Y] et Mme [L] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
du vendredi, sortie d’école, des semaines paires de l’année civile au vendredi, sortie d’école, des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël,avec fractionnement par quinzaines l’été.
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant.
2) pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que le parent qui n’accueille pas l’enfant pourra la contacter à raison de deux appels téléphoniques par semaine, les dimanches et mercredis à 18 heures, dans le respect de la vie privée de l’autre parent,
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, ainsi que les frais exceptionnels sous réserve d’avoir été conjointement engagés, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
CONDAMNE M. [G] [Y] au paiement des dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Aude LECLÈRE Anne BARON
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