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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 19 sept. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 12 Décembre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CRDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 24/00006
N° Portalis
DB26-W-B7I-HZ5R
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
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Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 24/00006 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZ5R
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CRDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 440 676 559
10 Avenue Foch
59000 LILLE
représentée par Maître Pierre Louis DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’Amiens
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [E] [G] [N]
né le 29 Septembre 1979 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS)
59 bis route nationale
80150 LE BOISLE
représenté par Maître Marc BLONDET, avocat au barreau d’Amiens
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 septembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié dressé par Maître [P] [C], notaire à HESDIN (Pas-de-Calais), le 27 mars 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [E] [N] un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO, n°99144662756, destiné à financer un immeuble sis 59 bis route nationale à 80150 LE BOISLE, d’un montant de 97.297 €, remboursable au taux fixe de 5,97 %, en 300 mensualités.
Elle bénéficie sur l’immeuble d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 4 mai 2009 à la conservation des hypothèques d’Abbeville sous les références 2009 D n°3472, volume 2009 V, n°648.
La banque a mis en demeure Monsieur [E] [N] d’avoir à payer la somme de 5.217,36 € d’arriérés par courrier recommandé du 27 octobre 2015, réceptionné le 30 octobre 2015.
La banque a procédé à la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [E] [N] d’avoir à payer la somme de 98.369,95 € au titre du solde du prêt par courrier recommandé du 18 juillet 2016, réceptionné le 25 juillet 2016.
Par acte du 17 janvier 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [E] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier sis 59 bis route nationale à 80150 LE BOISLE, cadastré section AB, n°69, pour 4 a 57 ca et AB, n°70, pour 5 a 44 ca, soit une contenance totale de 10 a 01 ca.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière d’Abbeville, le 5 mars 2018, volume 2018 S, n°5.
Monsieur [E] [N] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 janvier 2018, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie par exploit du 16 avril 2018.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 avril 2018.
Monsieur [E] [N] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers de la Somme, le 26 juin 2018.
Suivant jugement du 20 novembre 2018, le juge de l’exécution de céans a fixé la créance et constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité du débiteur au surendettement et sursis à statuer sur la demande de vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi et sur le surplus des prétentions de la banque.
Le 27 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur 192 mois au taux de 0,88 % afin de préserver la résidence principale du débiteur.
Suivant jugement du 23 avril 2019, le juge de l’exécution de céans a constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière pour une période maximale de deux ans jusqu’au 26 juin 2020, sauf adoption d’un plan conventionnel ou de mesures recommandées, sursis à statuer dans l’attente sur les prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE et ordonné la radiation de l’affaire.
Par jugement du 30 septembre 2019, le juge du surendettement d’Abbeville a adopté lesdites mesures débutant le 15 octobre 2019 pour se terminer le 15 octobre 2035.
Suivant jugement du 24 janvier 2020, les effets du commandement du 17 janvier 2018 ont été prorogés pour deux ans.
Suivant jugement du 7 janvier 2022, les effets du commandement du 17 janvier 2018 ont été prorogés pour une durée de cinq ans.
Par acte du 20 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [N] en reprise des poursuites en audience d’orientation.
A cette occasion, elle a fait valoir que Monsieur [E] [N] n’avait pas respecté les mesures imposées par la commission de surendettement, qu’il n’avait pas effectué la totalité des versements prévus malgré de nombreuses lettres recommandées et mises en demeure qui lui avaient été adressées, qu’en l’absence de régularisation le plan était devenu caduc et qu’il lui était dû au 18 mai 2022 la somme de 105.927,60 €.
Suivant jugement du 23 décembre 2022, le juge de l’exécution de céans a ordonné la vente forcée du bien à l’audience du 13 avril 2023.
Par jugement du 13 avril 2023, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente, la caducité du commandement de payer du 17 janvier 2018 a été constatée et sa mainlevée a été ordonnée.
Par acte du 6 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [E] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier sis 59 bis route nationale à 80150 LE BOISLE, cadastré section AB, n°69, pour 4 a 57 ca et AB, n°70, pour 5 a 44 ca, soit une contenance totale de 10 a 01 ca.
Un procès-verbal de description a été dressé par Maître [X] [Z], commissaire de justice, le 30 octobre 2023.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de la Somme, le 1er décembre 2023, volume 2023 S, n°66.
Monsieur [E] [N] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 octobre 2023, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie par exploit du 23 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 janvier 2024.
Suivant un jugement d’orientation du 23 mai 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière avec rappel de l’affaire le 19 septembre 2024.
A l’audience de rappel, le débiteur saisi, représenté par son conseil, a sollicité, sur la base de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la vente amiable et produit à cette fin un compromis de vente de l’immeuble dressé par l’agence Avesnes IMMO du 8 juin 2024 pour un prix de 76.000 €.
Il est indiqué qu’un délai supplémentaire est nécessaire afin de passer la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, « le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ».
En l’espèce, le débiteur saisi justifie d’un compromis de vente de l’immeuble dressé par l’agence Avesnes IMMO du 8 juin 2024 pour un prix de 76.000 €.
Un délai supplémentaire est nécessaire pour rédiger l’acte authentique de vente.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande de délai de trois mois, à laquelle le créancier poursuivant acquiesce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, non susceptible d’appel,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée par Monsieur [E] [N] mais que celle-ci est en cours de régularisation pour un prix 76.000 €.
En conséquence,
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [E] [N] pour poursuivre la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie ;
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Jeudi 12 décembre 2024 à 14 heures (Annexe du palais de justice, 8 rue Pierre Dubois, RDC, salle 1, 80000 AMIENS)
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ;
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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