Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FOWX
=============
[O] [S] épouse [P]
C/
[N] [R] [D] [P]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Chahira OUERGHI -NEIFAR
Maître Aurélie FOURNARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[O] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[N] [R] [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Aurélie FOURNARD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [E] [C]
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2025 après prorogation le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[N] [R] [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 8] (44)
et de
[O] [S]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [N] [P] et Mme [O] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que M [N] [P] et Mme [O] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O] [S],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M [N] [P] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit.
pendant les vacances scolaires :
les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 11], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 11], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été.
PRÉCISE que par «moitié» des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du vendredi sorti des classes au vendredi suivant à 18 heures samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du vendredi 18 heures fin de la première semaine au lundi matin rentrée des classes.
CONSTATE que Mme [O] [S] ne sollicite aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE toutefois à M [N] [P] que chaque parent a le devoir de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant à proportion de ses capacités financières,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE Mme [O] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Budget
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Redevance ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Recette ·
- Producteur ·
- In solidum ·
- Propriété intellectuelle ·
- Artistes-interprètes
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Euro ·
- Enseigne ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bien meuble ·
- Sociétés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Économie mixte ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Habitation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.