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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 avr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVUC
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [G] [F]
NAC : 57A
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 17 Avril 2026
Le 17 Avril 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, exerçants tous deux au sein de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F] (PV 659)
demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mai 2021, [Q] et [T] [I] ont été victimes d’un sinistre touchant la clôture de leur habitation située à [Localité 3] (09), et qui a été pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de Justice du 05 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner [G] [F] devant ce Tribunal à l’audience du 13 mars 2026, afin d’obtenir, au visa des articles 1240 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 7.488,25 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, qu’elle a pris en charge le coût des travaux en sa qualité d’assureur multirisque habitation et qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée contre l’auteur du sinistre.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile [G] [F] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la responsabilité de [G] [F]
En vertu de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la responsabilité du fait personnel emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute et lorsque les conditions de cette responsabilité sont réunies, la victime du dommage a en principe le droit d’en obtenir réparation, en nature ou en argent.
La mise en jeu de cette responsabilité, implique de démontrer une faute tenant à l’attitude du responsable qui, par négligence, imprudence ou malveillance, a manqué à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, ensuite, un préjudice constitué par une atteinte subie par la victime, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale produits que, le 24 mai 2021, un véhicule de marque Opel Corsa et immatriculé [Immatriculation 1], conduit par [G] [F], qui conduisait sans permis et donc sans assurance, et en état alcoolique, a percuté le mur de clôture de la maison de [Q] et [T] [I], causant d’importantes dégradations.
Dans ces conditions, la responsabilité de [G] [F] dans le sinistre se trouve entièrement engagée.
Sur l’action de la SA AXA FRANCE IARD
En vertu de l’article 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est justifié que [T] [I] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance d’habitation à effet au 01 janvier 2021 concernant le bien situé à [Localité 3] et objet du sinistre du 24 mai 2021, et que l’assureur lui a versé au titre de ce sinistre la somme de 5.616,19 euros le 28 juillet 2021 puis celle de 1.872,06 euros le 07 décembre 2021, soit un total de 7.488,25 euros.
Cette somme correspond à la facture « AMARDEILH » établie le 05 novembre 2021, qui suite à la réunion d’expertise amiable du 05 juillet 2021, à laquelle [G] [F] a été convoqué, par lettre recommandée du 09 juin 2021, et à l’issue de laquelle l’expert a retenu cette somme comme correspondant aux travaux de réfection nécessaires.
Dans ces conditions, il est fondé de faire entièrement droit à la demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [G] [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SA AXA FRANCE IARD a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [G] [F] qui succombe à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [G] [F] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7.488,25 euros ;
Condamne [G] [F] aux dépens ;
Condamne [G] [F] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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