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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00167 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRGB
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 07 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SC MOULIN DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0921,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2],
non comparant, ni constitué
SAS TECKNIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 février 2026, la société Moulin de [Localité 1], propriétaire d’un local commercial situé à Massy (Essonne) et donné à bail à la société Tecknibat, a assigné en référé cette dernière, ainsi que M. [C] [K] en sa qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article L145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constater au profit de la société Moulin de [Localité 1], le bénéfice de la clause résolutoire dont cette dernière a entendu se prévaloir dans le commandement de payer délivré le 18 décembre 2025 à la société Tecknibat,
— ordonner l’expulsion de la société Tecknibat et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] au besoin avec le concours de Ia force publique et d’un serrurier, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamner solidairement la société Tecknibat et M. [K] à payer à la société Moulin de [Localité 1] :
— une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 18 janvier 2026, date de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la somme provisionnelle de 14 250 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au jour des présentes, échéance de février 2026 inclus,
— Ia somme de 2 000 euros au titre, de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de toutes les significations.
Au soutien de ses demandes, la société Moulin de [Localité 1] expose que :
— par acte sous seing privé du 5 novembre 2024, elle a donné à bail à la société Tecknibat un local situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 41 100 euros pour la première année, 44 836 euros pour la deuxième et de 48 573 euros pour la troisième, payable mensuellement d’avance,
— par acte du 6 novembre 2024, M. [K] s’est porté caution de la société Tecknibat, renonçant au bénéfice de discussion et de division,
— par avenant n°1 à effet au 1er juin 2025, les parties ont convenu de modifier la consistance des lieux loués, révisant ainsi le loyer à la somme annuelle de 21 000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement, portant le loyer mensuel à la somme de 2 850 euros taxes et charges comprises,
— la société Tecknibat s’étant rapidement abstenue de régler régulièrement ses loyers et charges, la société Moulin de [Localité 1] lui a fait délivrer, par exploit du 18 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire sollicitant le paiement de la somme, en principal, de 8 500 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, lequel est demeuré infructueux,
— par exploit du 23 décembre 2025, ce commandement a été dénoncé à la caution,
— au mois de février 2026 inclus, la dette s’élevait à la somme de 14 250 euros.
A l’audience du 7 avril 2026, la société Moulin de [Localité 1], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Tecknibat n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Assigné dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M. [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’extrait Kbis de la société Tecknibat versé aux débats, à jour du 26 février 2026, ne fait état qu’aucune procédure collective ou cessation d’activité et l’adresse des deux défendeurs est confirmée par le commissaire de justice, de sorte que les demandes formées à leur encontre sont régulières et recevables.
Sur les demandes formées par la société Moulin de [Localité 1]
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur la demande d’expulsion
En l’espèce, la société Moulin de [Localité 1] justifie, par la production du bail commercial en date du 5 novembre 2024, du commandement de payer délivré le 18 décembre 2025 et dénoncé à la caution le 23 décembre suivant, ainsi que du décompte arrêté au mois de février 2026 inclus, que sa locataire, la société Tecknibat, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La société Moulin de [Localité 1] a fait délivrer à la société Tecknibat un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 18 décembre 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 8 550 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus.
Le commandement de payer délivré le 18 décembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 janvier 2026.
L’obligation de la société Tecknibat, occupante sans droit ni titre, l’obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’autoriser la société Moulin de [Localité 1] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la société Tecknibat causant un préjudice à la société Moulin de [Localité 1], celle-ci est en droit d’obtenir, à titre provisionnel, la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter de la date d’acquisition de la cause résolutoire, au 19 janvier 2026, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
En l’espèce, la société Moulin de [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire de la société Tecknibat et de M. [K] à lui payer la somme provisionnelle de 14 250 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au jour des présentes, échéance de février 2026 inclus.
La société Moulin de [Localité 1] produit à ce titre un relevé de compte individuel du 28 janvier 2026 portant à la somme de 14 250 euros le montant dû par la société Tecknibat au titre des loyers, taxes et provisions sur charges impayés, mois de février 2026 inclus, justifiant ainsi du montant de la dette alléguée, duquel il convient de déduire la facture des stickers du 5 juin 2025 d’un montant de 109, 27 euros ainsi que le montant du dépôt de garantie débité le 1er juin 2025 d’un montant de 5 250 euros, ces sommes ne correspondant pas à un arriéré locatif.
Il résulte de ce qui précède que la société Tecknibat sera condamnée à payer à la société Moulin de [Localité 1], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de février 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 8 890,73 euros [14.250 – (109,27 + 5 250)].
Il est précisé que la somme due au titre des loyers et charges depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la date à laquelle le décompte est arrêté, correspond à la période couverte par l’indemnité d’occupation et a été traitée comme telle.
Sur la demande de condamnation solidaire
La demanderesse produit, au soutien de ses demandes de condamnation solidaire, l’acte de caution signé par M. [K] le 6 novembre 2024 visant le paiement de toute somme due en vertu du bail et de ses renouvellements éventuels dans la limite de la somme de 57 900 euros.
Cet acte, en ce qu’il comporte les mentions dactylographiées de ce que la caution s’est expressément engagée solidairement avec la société Tecknibat pour la durée totale du bail et jusqu’à concurrence de la somme due par elle, dans la limite de 57 900 euros, au titre du loyer principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard qui pourraient être mis à la charge de la société Tecknibat, et a perdu le bénéfice de division et de discussion, est conforme aux mentions prévues par les articles 2015 et 2021 anciens devenus 2292 et 2298 du code civil.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [K] avec la société Tecknibat au paiement des sommes mises à la charge de la seconde, dans la limite des engagements du premier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Tecknibat et M. [K] qui succombent à la présente instance seront condamnés solidairement aux entiers dépens relevant de la liste limitative fixée à l’article 695 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société Tecknibat et M. [K], succombant, seront condamnés solidairement à payer à la société Moulin de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 janvier 2026 ;
DIT que société Tecknibat devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai ;
ORDONNE, à défaut de libération, l’expulsion de la société Tecknibat et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Essonne), au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Tecknibat, à compter de la résiliation du bail, au 19 janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE solidairement la société Tecknibat et M. [C] [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Moulin de [Localité 1] la somme provisionnelle de 8 890,73 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de février 2026 inclus ;
CONDAMNE solidairement par provision la société Tecknibat et M. [C] [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Moulin de [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement la société Tecknibat et M. [C] [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Moulin de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société Tecknibat et M. [C] [K] en sa qualité de caution solidaire aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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