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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00152 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYM
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 23/00152 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYM
==============
URSSAF [Localité 1]
C/
[F] [O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[F] [O] [R]
URSSAF [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL [1], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence du madame [X] [G], juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux
N° RG 23/00152 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYM
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] [R] a été immatriculé auprès de l’URSSAF [Localité 1] en qualité de travailleur indépendant du 01 janvier 2011 au 24 novembre 2021, date de sa radiation.
Par courrier du 10 octobre 2019, notifié le 17 octobre 2019, l’URSSAF [Localité 1] lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 249 euros au titre des cotisations et contributions sociales du troisième trimestre 2019.
Par courrier du 14 novembre 2022, avisé et non réclamé, l’URSSAF [Localité 1] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1.649 euros au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2019, et des majorations et pénalités de retard.
Par courrier du 25 novembre 2022, notifié le 28 novembre 2022, l’URSSAF [Localité 1] lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 38.309 euros au titre des cotisations et contributions sociales des premier et quatrième trimestres 2020, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021.
Le 26 avril 2023, une contrainte a été délivrée à son encontre, signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 mai 2023, pour un montant de 39.995 euros pour les périodes précitées.
Par requête du 25 mai 2023, reçue au greffe le 30 mai 2023, M. [F] [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, l’URSSAF [Localité 1] a demandé au tribunal de déclarer recevable, mais mal fondé le recours introduit par M. [F] [O] [R], de valider la contrainte à hauteur de la somme actualisée de 26.965 euros dont 620 euros de majorations, et de condamner M. [F] [O] [R] au paiement de la somme de 73, 34 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Elle rappelle que le compte URSSAF du requérant a été radié le 24 novembre 2021 et qu’il est donc redevable de cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date.
M. [F] [O] [R] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte.
Il expose que la SARL [2] est une holding et qu’il a cessé son activité en 2017. Il pense que la cessation de cette activité entraîne la radiation auprès de l’URSSAF.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte émise le 26 avril 2023
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. [F] [O] [R] a été radié de l’URSSAF [Localité 1] le 24 novembre 2021 en sorte qu’il est redevable, en sa qualité de gérant de la SARL [2], des cotisations et contributions sociales personnelles jusqu’à cette date en dépit de la cessation de son activité en 2017.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et M. [F] [O] [R] sera condamné à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 26.345 euros, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 620 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [F] [O] [R] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°0088448341 émise le 26 avril 2023, et notifiée le 12 mai 2023, pour son montant actualisé de VINGT-SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-CINQ euros (26.965 euros) ;
CONDAMNE en conséquence M. [F] [O] [R] à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de VINGT-SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-CINQ euros (26.965 euros) ;
CONDAMNE M. [F] [O] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de SOIXANTE-TREIZE euros et TRENTE-QUATRE centimes (73, 34 euros) ;
CONDAMNE M. [F] [O] [R] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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