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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA c/ S.A.R.L. CABINET D' ARCHITECTURE [ E ] [ U ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
02 Décembre 2025
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWLJ
Ord n°
S.A. SMA SA
c/
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE [E] [U], S.A. AXA FRANCE IARD
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA
RCS [Localité 6] 332 789 396 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE [E] [U]
RCS ANEGRS 790 N178 164 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant – non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 5] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
La société SONADEV a fait édifier un ensemble immobilier dénommé “POLE SERVICE” au [Adresse 1], en confiant la construction et la maîtrise d’oeuvre à la SARL DOUILLARD CONSTRUCTIONS. L’aménagement du parking extérieur a été sous-traité à la SARL JAULIN PAYSAGES ENTRETIEN.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 18 avril 2017. La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires est intervenue le 22 juin 2017.
Le 19 mai 2020, le syndic de la copropriété a effectué une déclaration de sinistre pour des désordres affectant le parking extérieur destiné à la clientèle auprès de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a refusé de mobiliser sa garantie.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a notamment :
— déclaré recevables la SA MMA IARD, la SA SMA et la SAEM SONADEV en leurs interventions volontaires,
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigné pour y procéder M. [P] [C],
— fixé à la somme de 3.500 € la provision concernant les frais d’expertise devant être consignée par les 11 parties demanderesses,
— rejeté la demande d’expertise formée à l’encontre de la SA SMABTP et de la SA SONADEV TERRITOIRES PUBLICS ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de “mise hors de cause”.
Par ordonnnace du 21 octobre 2024, le juge chargé du suivi des expertises a désigné comme expert monsieur [G] [S].
A la suite de la première réunion du 14 janvier 2025, l’expert a diffusé aux parties une note technique n°1 ; à la suite d’une réunion du 12 juin 2025, il a diffusé une note technique n°3.
Par ordonannce du 22 juillet 2025, le juge des référés saisi par la SA SMA SA a étendu les opérations d’expertise judiciaire aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur responsabilité décennale de la société JAULIN PAYSAGES ENTRETIEN, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif d’un délai supplémentaire de 2 mois.
La société SMA SA a fait assigner en référé la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [E] [U] et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DOUILLARD CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 septembre 2025.
Parmi les défenderesses, seule la société AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 9 octobre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 21 octobre 2025, à laquelle ont comparu la partie demandereresse et la société AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat respectif.
La société SMA SA demande dans les termes de ses conclusions N°2, à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil :
— rendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [G] [S], par ordonnance de référé du 16 juillet 2024 (RG N°24/00079) et ordonnance du juge chargé du suivi des expertises du 21 octobre 2024 et ordonnance de référé du 22 juillet 2025 (RG N°25/00249), communes et opposables aux sociétés CABINET D’ARCHITECTURE [E] [U] et AXA FRANCE IARD ;
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’extension, elle se réfère à l’avis technique de monsieur [S] selon lequel le calepinage en éventail des dalles drainantes participe à la réalisation des désordres, à savoir la déstabilisation des dalles se caractérisant par des décalages verticaux et latéraux. Elle soutient que le principe de calepinage en éventail de dalles drainantes était défini dès le dossier de permis de construire, réalisé par la société CABINET D’ARCHITECTURE [E] [U], sous la responsabilité de la société DOUILLARD CONSTRUCTION qui a sous-traité la réalisation de ces ouvrages à la société JAULIN PAYSAGES ENTRETIEN.
En sa qualité d’assureur de la société DOUILLARD CONSTRUCTION au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, elle fait valoir que ladite société était au jour de la réclamation assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre d’une police référencée N°10324157704. En réponse à la demande de mise hors de cause de celle-ci, elle fait valoir qu’elle demande au juge des référés d’interpréter ladite police d’assurance et de qualifier juridiquement les missions confiées à la société DOUILLARD CONSTRUCTION. En outre, elle fait observer que les conditions générales produites ne correspondent pas à la version auxquelles renvoient les conditions particulières et que les prestations listées dans la définition du “promoteur de construction” peuvent correspondre à celles que la société DOUILLARD CONSTRUCTION a accomplies. Enfin, elle invoque l’absence de démonstration par la société AXA FRANCE IARD du caractère non mobilisable de ses garanties, en soulevant plusieurs points de contestation sérieuse.
La société AXA FRANCE IARD demande dans les termes de ses conclusions n°2 à voir :
à titre principal,
— débouter la SMA de ses demandes dirigées à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à référé à son égard ;
à titre subsidiaire,
— décerner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir que la SARL DOUILLARD CONSTRUCTION aujourd’hui en liquidation judiciaire a soucrit auprès de la compagne AXA FRANCE IARD un contrat BTPLUS IMMO référence 10324157704, en qualité de promoteur de construction immobilier, alors qu’elle est intervenue sur l’ouvrage litigieux en qualité de société générale et de maître d’oeuvre. Elle en conclut qu’aucune action au fond n’est susceptible de prospérer à son encontre, en renvoyant aux conditions particuliers et générales, précisément à la définition du “promoteur de construction” stipulée en page 6 des conditions générales en leur article 1.15.
La SARL CABINET D’ARCHITECTURE [I] [U] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué que la décision sera rendue le 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société SMA SA justifie d’un motif légitime à appeler aux opérations d’expertise judiciaire en cours la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [I] [U], signataire du projet de construction présenté au soutien de la demande du permis de construire.
Le juge des référés ne pouvant interpréter les stipulations des contrats liant les différentes parties et au vu de la matérialité des désordres, la société SMA SA justifie d’un motif légitime à appeler aux mêmes opérations d’expertise l’assureur de la société DOUILLARD CONSTRUCTION au jour de la réclamation, à savoir la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient de faire droit aux demandes d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de deux mois.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024 (RG N°24/00079) sont communes et opposables aux sociétés SARL CABINET D’ARCHITECTURE [E] [U] et SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DOUILLARD CONSTRUCTION ;
Disons que monsieur [G] [S] désigné par ordonnance du 21 octobre 2024 voit sa mission étendue pour inclure les sociétés susvisées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la société SMA SA ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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