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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MEPY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01787 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHR
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. MEPY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [X] épouse [F], Gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 16 Juin 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente , assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2023, prenant effet le 1er décembre 2023, la S.C.I MEPY, représentée par M. et Mme [X], a donné à bail à M. [Z] [E], un logement, situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la S.C.I MEPY a fait signifier à M. [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 982 euros en principal, au titre des loyers résiduels impayés.
Par notification électronique du 26 août 2025, la S.C.I MEPY a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la S.C.I MEPY a fait assigner M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du contrat de location ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [E] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [Z] [E], au paiement des sommes suivantes:
*1756 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été dénoncée le 31 octobre 2025 à la préfecture du Gard.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 5 janvier 2026, la S.C.I MEPY, représentée par Mme [X], soutient ses demandes et précise que la dette actualisée est de 2548 €.
M. [Z] [E], régulièrement assigné selon exploit remis à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [E], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice et remis à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 31 octobre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la S.C.I MEPY, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 26 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
En l’espèce, le bail conclu le 30 novembre 2023 contient une clause résolutoire (clause 8 page 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 août 2025, pour la somme en principal de 982 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 octobre 2025.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [Z] [E] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La S.C.I MEPY produit un décompte des sommes dues en principal arrêté au 5 janvier 2026 pour un montant de 2548 €.
Monsieur [Z] [E], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2548 € arrêtée au 5 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 982 € à compter du commandement de payer (26 août 2025), sur la somme de 1756 € à compter de l’assignation (31 octobre 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [Z] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 550 € sous réserve des indexations légales.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Z] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté des manquements de M. [Z] [E] à ses obligations justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la S.C.I MEPY aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 novembre 2023 entre la S.C.I MEPY d’une part, et M. [Z] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 8 octobre 2025.
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Z] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la S.C.I MEPY à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de 550 € sous réserve des indexation légales.
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la S.C.I MEPY la somme de 2548 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 5 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur la somme de 982 euros, à compter de l’assignation du 31 octobre 2025 sur la somme de 1756 euros et à compter de la décision pour le surplus,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la S.C.I MEPY du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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