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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 30 avr. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00627 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNCE
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ Monsieur [B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
défaillant
Clôture prononcée le : 24 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable (ci-après « la société CASDEN Banque Populaire ») a consenti à M. [B] [L] les quatre prêts immobiliers suivants :
selon offre acceptée le 24 août 2016, un prêt immobilier n°S0503086321 de 29 000 euros devant être remboursé en 180 mensualités de 186,40 euros au taux de 1,66 % ;
selon offre acceptée le 29 août 2016, un prêt immobilier n°S0503313111 de 29 200 euros devant être remboursé en 180 mensualités de 184,42 euros au taux de 1,50 % ;
selon offre acceptée le 24 septembre 2016, un prêt immobilier n°S0502429121 de 58 200 euros devant être remboursé en 240 mensualités de 304,17 euros au taux de 2,07 % ;
selon offre acceptée le 7 octobre 2016, un prêt immobilier n°S0505020711 de 37 500 euros devant être remboursé en 240 mensualités de 198,84 euros au taux de 1,96 %.
Pour chacun des prêts, deux avenants pour le report conventionnel de certaines échéances ont été signés entre les parties les 26 juin 2020 et 3 janvier 2021 valant réaménagement des dettes, et portant le montant des échéances mensuelles aux sommes suivantes :
186,47 euros pour le prêt immobilier n°S0503086321 de 29 000 euros ;183,20 euros pour le prêt immobilier n°S0503313111 de 29 200 euros ;304,31 euros pour le prêt immobilier n°S0502429121 de 58 200 euros ;198,56 euros pour le prêt immobilier n°S0505020711 de 37 500 euros.
Suite à des échéances impayées, la société CASDEN Banque Populaire a adressé à M. [B] [L] plusieurs courriers, entre les mois d’avril et juillet 2023, l’invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, la société CASDEN Banque Populaire a mis en demeure M. [B] [L] de lui régler les échéances impayées au titre des quatre prêts précités, l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, la déchéance du terme serait prononcée, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par courriers recommandés du 30 janvier 2025, la société CASDEN Banque Populaire a notifié à M. [B] [L] la déchéance du terme des quatre prêts précités.
Par acte d’huissier signifié le 3 mars 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 mars 2025, la société CASDEN Banque Populaire a constitué avocat et a fait assigner M. [B] [L], au visa de l’article L. 313-51 du code de la consommation et des articles 1224 à 1227 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— condamner M. [B] [L], au titre du prêt de 29 000 euros en date du 24 août 2016, à lui payer la somme de 21 549,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,66 % à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 20 139,43 euros, et au taux légal sur la somme de 1 409,70 euros, à compter du 17 septembre 2024 ;
— condamner M. [B] [L] à lui payer, au titre du prêt de 29 200 euros en date du 29 août 2016, la somme de 21 031,22 euros, outre intérêts an taux contractuel de 1,50 % à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 19 655,42 euros, et au taux légal sur la somme de 1 375,80 euros, à compter du 17 septembre 2024 ;
— condamner M. [B] [L] à lui payer, au titre du prêt de 58 200 € en date du 24 septembre 2016, la somme de 50 399,61 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,07 % à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 47 102,47 euros, et au taux légal sur la somme de 3 297,14 euros à compter du 17 septembre 2024 ;
— condamner M. [B] [L] à lui payer, au titre du prêt de 37 500 euros en date du 7 octobre 2016, la somme de 33 731,40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,96 % à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 31 524,66 euros, et au taux légal sur la somme de 2 206,74 euros à compter du 17 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts ;
— condamner M. [B] [L] au paiement des sommes précitées à compter de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner M. [B] [L] au titre des échéances impayées du prêt de 29 000 € à la somme de 4 475,28 euros, outre intérêts au taux de 1,66 % à compter de l’assignation ;
— condamner M. [B] [L] au titre des échéances impayées du prêt de 29 200 euros à la somme de 4 030,40 euros, outre intérêts au taux de 1,50 % à compter de l’assignation ;
— condamner M. [B] [L] au titre des échéances impayées du prêt de 58 200 euros à la somme de 6 999,13 euros, outre intérêts au taux de 2,07 % à compter de l’assignation ;
— condamner M. [B] [L] au titre des échéances impayées du prêt de 37 500 euros à la somme de 4 765,44 euros, outre intérêts au taux de 1,96 % à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamner M. [B] [L] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [B] [L] en tous les dépens, et autoriser AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître Lederle à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’acte de signification par commissaire de justice du 3 mars 2025 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [B] [L] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Aux termes des articles L. 312-22 et R. 312-3 anciens du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Au titre du prêt immobilier n°S0503086321
Selon offre acceptée le 24 août 2016, la société CASDEN Banque Populaire justifie avoir consenti à M. [B] [L] un prêt immobilier n°S0503086321 de 29 000 euros devant être remboursé en 180 mensualités de 186,40 euros au taux de 1,66 %.
Elle justifie également de ce que deux avenants ont été signés les 26 juin 2020 et 3 janvier 2021, le montant des échéances mensuelles s’élevant ensuite à 186,47 euros.
Au soutien de sa demande en paiement, la société CASDEN Banque Populaire verse aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, la mise en demeure du 17 septembre 2024 et la notification de la déchéance du terme du 30 janvier 2025. Elle produit également l’historique des paiements en date du 23 janvier 2025, sur lequel apparaissent les échéances impayées à compter du 4 mai 2023.
M. [B] [L], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Il ressort de ces éléments que la société CASDEN Banque Populaire justifie de sa créance qui s’établit comme suit :
— somme due en principal : 20 139,43 euros
— indemnité forfaitaire (7% des sommes dues au titre du capital restant dû) : 1 409,70 euros
Soit un total de 21 549,13 euros
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
Le taux d’intérêt contractuel de 1,66 % sera donc retenu pour la somme de 20 139,43 euros, et le taux d’intérêt légal sera appliqué pour le surplus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [L] à payer à la société CASDEN Banque Populaire au titre du prêt immobilier n°S0503086321 la somme de 21 549,13 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,66 % pour la somme de 20 139,43 euros, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
b) Au titre du prêt immobilier n°S0503313111
Selon offre acceptée le 29 août 2016, la société CASDEN Banque Populaire justifie avoir consenti à M. [B] [L] un prêt immobilier n°S0503313111 de 29 200 euros devant être remboursé en 180 mensualités de 184,42 euros au taux de 1,50 %.
Elle justifie également de ce que deux avenants ont été signés les 26 juin 2020 et 3 janvier 2021, le montant des échéances mensuelles s’élevant ensuite à 183,20 euros.
Au soutien de sa demande en paiement, la société CASDEN Banque Populaire verse aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, la mise en demeure du 17 septembre 2024 et la notification de la déchéance du terme du 30 janvier 2025. Elle produit également l’historique des paiements en date du 23 janvier 2025, sur lequel apparaissent les échéances impayées à compter du 4 mai 2023.
M. [B] [L], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Il ressort de ces éléments que la société CASDEN Banque Populaire justifie de sa créance qui s’établit comme suit :
— somme due en principal : 19 655,42 euros
— indemnité forfaitaire (7% des sommes dues au titre du capital restant dû) : 1 375,80 euros
Soit un total de 21 031,22 euros
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
Le taux d’intérêt contractuel de 1,50 % sera donc retenu pour la somme de 19 655,42 euros et le taux d’intérêt légal sera appliqué pour le surplus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [L] à payer à la société CASDEN Banque Populaire au titre du prêt immobilier n°S0503313111 la somme de 21 031,22 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % pour la somme de 19 655,42 euros, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
c) Au titre du prêt immobilier n°S0502429121
Selon offre acceptée le 24 septembre 2016, la société CASDEN Banque Populaire justifie avoir consenti à M. [B] [L] un prêt immobilier n°S0502429121 de 58 200 euros devant être remboursé en 240 mensualités de 304,17 euros au taux de 2,07 %.
Elle justifie également de ce que deux avenants ont été signés les 26 juin 2020 et 3 janvier 2021, le montant des échéances mensuelles s’élevant ensuite à 304,31 euros.
Au soutien de sa demande en paiement, la société CASDEN Banque Populaire verse aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, la mise en demeure du 17 septembre 2024 et la notification de la déchéance du terme du 30 janvier 2025. Elle produit également l’historique des paiements en date du 23 janvier 2025, sur lequel apparaissent les échéances impayées à compter du 4 avril 2023.
M. [B] [L], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Il ressort de ces éléments que la société CASDEN Banque Populaire justifie de sa créance qui s’établit comme suit :
— somme due en principal : 47 102,47 euros
— indemnité forfaitaire (7% des sommes dues au titre du capital restant dû): 3 297,14 euros
Soit un total de 50 399,61 euros
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
Le taux d’intérêt contractuel de 2,07 % sera donc retenu pour la somme de 47 102,47 euros, et le taux d’intérêt légal sera appliqué pour le surplus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [L] à payer à la société CASDEN Banque Populaire au titre du prêt immobilier n°S0502429121 la somme de 50 399,61 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,07 % pour la somme de 47 102,47 euros, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
d) Au titre du prêt immobilier n°S0505020711
Selon offre acceptée le 7 octobre 2016, la société CASDEN Banque Populaire justifie avoir consenti à M. [B] [L] un prêt immobilier n°S0505020711 de 37 500 euros devant être remboursé en 240 mensualités de 198,84 euros au taux de 1,96 %.
Elle justifie également de ce que deux avenants ont été signés les 26 juin 2020 et 3 janvier 2021, le montant des échéances mensuelles s’élevant ensuite à 198,56 euros.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque verse aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, la mise en demeure du 17 septembre 2024 et la notification de la déchéance du terme du 30 janvier 2025. Elle produit également l’historique des paiements en date du 23 janvier 2025, sur lequel apparaissent les échéances impayées à compter du 4 mars 2023.
M. [B] [L], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Il ressort de ces éléments que la société CASDEN Banque Populaire justifie de sa créance qui s’établit comme suit :
— somme due en principal : 31 524,66 euros
— indemnité forfaitaire (7% des sommes dues au titre du capital restant dû): 2 206,74 euros
Soit un total de 33 731,40 euros
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
Le taux d’intérêt contractuel de 1,96 % sera donc retenu pour la somme de 31 524,66 euros, et le taux d’intérêt légal sera appliqué pour le surplus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [L] à payer à la société CASDEN Banque Populaire au titre du prêt immobilier n°S0505020711 la somme de 33 731,40 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,96 % pour la somme de 31 524,66 euros, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, l’avocat de la demanderesse sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [B] [L], partie condamnée aux dépens, indemnisera la société CASDEN Banque Populaire de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société CASDEN Banque Populaire au titre du prêt immobilier n°S0503086321 la somme de 21 549,13 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,66 % pour la somme de 20 139,43 euros, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société CASDEN Banque Populaire au titre du prêt immobilier n°S0503313111 la somme de 21 031,22 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % pour la somme de 19 655,42 euros, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société CASDEN Banque Populaire au titre du prêt immobilier n°S0502429121 la somme de 50 399,61 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,07 % pour la somme de 47 102,47 euros, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société CASDEN Banque Populaire au titre du prêt immobilier n°S0505020711 la somme de 33 731,40 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,96 % pour la somme de 31 524,66 euros, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société CASDEN Banque Populaire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens, et autorise AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître LEDERLE à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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