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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 mars 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01451 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01777 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZBJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par [M] [F] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me PORTIER avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
TRAN VAN Hung
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 29201 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour le mois de juillet 2019, d’août 2019, de novembre 2020, de février 2022, de mars 2022, d’avril 2022, de mai 2022, de juillet 2021, d’octobre 2020, de décembre 2020, de février 2021, de mars 2021, d’avril 2021, de mai, 2021, de juin 2021, d’août 2021 et de janvier 2022.
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d’huissier de justice dressé le 20 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Le 29 mars 2024, la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et sollicite du tribunal de :
— déclarer la signification régulière et l’opposition formée par l’opposante
— condamner la société au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [7], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
— juger son opposition à l’encontre de la contrainte recevable et bien fondée ;
— déclarer nulle la contrainte signifiée par exploit du commissaire de justice en l’absence de diligences suffisantes de ce dernier;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [7] a formé opposition le 29 mars 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 15 février 2023, et signifiée le 20 février 2023.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l’envoi.
La SARL [Adresse 8] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière en ce que les diligences du commissaire de justice sont insuffisantes pour signifier son acte à une adresse utile et effective de la société.
Il résulte toutefois des mentions de l’acte que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse du siège social de la société confirmée par un extrait KBIS daté du 28 mars 2024 (pièce 1 de la société), et que la certitude de la domiciliation déclarée a été confirmée par la présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble.
Il convient toutefois de rappeler, à titre préalable, que les employeurs ou travailleurs indépendants affiliés auprès des organismes de sécurité sociale sont soumis à une obligation déclarative, et que toute notification faite par l’URSSAF à l’adresse déclarée du cotisant est par principe régulière.
Le cotisant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation et le fait de ne pas avoir accompli cette formalité ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations.
La SARL [7] ne rapporte nullement la preuve de l’accomplissement d’une telle démarche comme le confirme l’extrait BIS fourni par la société elle-même.
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Le commissaire de justice en conséquence a accompli et fait mention de l’ensemble des diligences mises à sa charge, et la signification contestée n’est entachée d’aucune irrégularité.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 20 février 2023 pour expirer le 5 mars 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 29 mars 2024 par la SARL [7] doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
La SARL [7] est condamnée à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 29 mars 2024 par la SARL [7] à la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 29201 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour le mois de juillet 2019, d’août 2019, de novembre 2020, de février 2022, de mars 2022, d’avril 2022, de mai 2022, de juillet 2021, d’octobre 2020, de décembre 2020, de février 2021, de mars 2021, d’avril 2021, de mai, 2021, de juin 2021, d’août 2021 et de janvier 2022.
— DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
— CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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