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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 3 avr. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISDC
AFFAIRE : S.C.I. BGP, A.S.L. LES JARDINS DE CLAIREFONTAINE représenté par son syndic bénévole, la SCI BGP, prise en la personne de son représentant légal
c/ S.A.R.L. TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. BGP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
A.S.L. LES JARDINS DE CLAIREFONTAINE représenté par son syndic bénévole, la SCI BGP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Henri LETROUIT de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE a vendu à la SCI BGP une parcelle de terrain à bâtir, située [Adresse 4] au MANS, cadastrée BO [Cadastre 1] moyennant le prix de 120.000 €. Cette parcelle correspond au numéro 5 du lotissement dénommé [Adresse 5].
Ce lotissement, projet de la SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE, a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré au nom de la commune [Localité 2], le 4 septembre 2014, modifié par un permis d’aménager modificatif n°1 du 25 février 2015 et d’un permis d’aménager modificatif n°2 du 23 décembre 2015.
La SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE est intervenue en qualité de lotisseur et avait la mission de viabiliser les terrains avant leur vente.
Les permis d’aménager et l’acte de vente faisaient état de nombreux documents à transmettre à la fin des travaux qui n’ont pas été transmis à la SCI BGP, malgré ses mises en demeure adressées à la société TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE, les 29 janvier et 9 avril 2025.
Aussi, par acte du 10 juillet 2025, la SCI BGP et l’ASL LES JARDINS DE CLAIREFONTAINE ont fait citer la SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE devant le juge des référés du Mans auquel elles demandent de la condamner :
— À communiquer l’attestation d’achèvement et de conformité, le cahier des charges du lotissement, le dossier technique relatif à la voirie et circulation, le plan de recollement et le rapport du bureau de contrôle sans réserve concernant l’éclairage, le plan de récolement et le test d’assainissement, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— Au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 13 février 2026, la SCI BGP et l’ASL LES JARDINS DE CLAIREFONTAINE se désistent de leur demande de communication de pièces qui ont été obtenues. Elles maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent notamment que :
— La SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE a entamé une procédure dilatoire, avec la saisine du bâtonnier, en raison d’un conflit d’intérêt qui n’a pas été retenu ;
— Les pièces ont été demandées à plusieurs reprises sans succès et une procédure judiciaire entraînant des frais a été nécessaire pour les obtenir. Or, les pièces sollicitées étaient indispensables à la livraison du bien et à son transfert à l’association syndicale.
La SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE demande au juge des référés de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, et d’ordonner le partage des dépens.
La SARL explique notamment que :
— La saisine du bâtonnier était nécessaire car le conseil de la SCI BGP et l’ASL LES JARDINS DE CLAIREFONTAINE est l’ancien conseil de la SARL TERRES DES COMTES [Localité 1] MAINE ;
— Elle a transmis, au fur et à mesure, les informations et documents justifiant de la réalisation de sa mission auprès de l’étude de notaires FOURNIER-POUPLARD [Localité 1] Mans chargé du projet immobilier [Adresse 5] ;
— Un certain nombre d’incidents a émaillé ce projet ce qui a entraîné des retards dans la réalisation de la mission de la SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE ;
— Elle a transmis l’ensemble des pièces de son dossier aux demanderesses, le 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.” L’article 395 du même code poursuit “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Par ailleurs l’article 399 précise que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Néanmoins, l’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, la SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE reconnaît n’avoir communiqué les pièces sollicitées qu’en décembre 2025, alors que ces pièces étaient sollicitées depuis janvier 2025. De plus, l’assignation pour obtenir ces pièces a été délivrée le 10 juillet 2025.
Dès lors, la SCI BGP et l’ASL LES JARDINS DE CLAIREFONTAINE, et la SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE ont dû entamer une procédure judiciaire avec un conseil, pour obtenir ces pièces qui n’ont été communiquées que quatre mois après l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner la SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE aux dépens.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile indique que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Dans la mesure où la SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE succombe à la présente procédure et que les requérants ont engagé des frais de conseil pour obtenir les pièces sollicitées dans l’assignation, il convient de la condamner à payer à la SCI BGP et l’ASL [Adresse 5] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI BGP et de l’ASL LES JARDINS DE CLAIREFONTAINE quant à leur demande de communication de pièces ;
CONDAMNE la SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE à payer à la SCI BGP et l’ASL [Adresse 5] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TERRE DES COMTES [Localité 1] MAINE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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