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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ZW
[Z] [L]
[E] [W] épouse de Monsieur [Z] [L]
C/
[S] [O]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [E] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 février 2022, Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [S] [O], une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 970 euros et 22 euros au titre de la provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L] ont fait signifier à Monsieur [S] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 août 2024, puis l’ont fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 février 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et se sont référés à leur acte introductif d’instance.
Ils ont ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail s’est trouvé résilié en application de la clause résolutoire ; subsidiairement prononcer la résiliation du bail à raison du non-règlement des loyers et des charges ; juger que Monsieur [S] [O] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les locaux leur appartenant et situés [Adresse 3], et de leur remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant ; juger que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec l’assistance de la force publique ; juger que faute par lui de quitter le bien loué, et passé deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, il y sera contraint moyennant une astreinte journalière de 50 euros ; condamner Monsieur [S] [O] à leur régler la somme actualisée de 14.605,12 euros arrêtée au 21 janvier 2025 ; condamner Monsieur [S] [O] à leur régler, jusqu’au jour de son départ effectif, une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du précédent loyer, ainsi que les charges, s’élevant à ce jour à 1.053,51 euros par mois ; juger que ladite indemnité sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer ;condamner Monsieur [S] [O] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; juger que les sommes auxquelles Monsieur [S] [O] sera condamné porteront intérêts au taux légal du jour du commandement jusqu’au jour du règlement effectif ; juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; condamner Monsieur [S] [O] aux dépens, qui comprendront les frais du commandement ;rejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [S] [O], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la CCAPEX le 07 août 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 19 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3) et les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [S] [O] le 05 août 2024 pour un montant en principal de 7.230,55 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 07 octobre 2024 (jour ouvrable suivant).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [S] [O] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L] produisent un décompte démontrant que Monsieur [S] [O] reste leur devoir la somme de 14.605,12 euros à la date du 21 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 1.000 euros (virement de la part du locataire) en date du 02 juin 2024 et une dernière ligne débitrice de 22 euros (provisions sur charges) en date du 21 janvier 2025.
Monsieur [S] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 14.605,12 euros correspondant:
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 07 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2025 inclus).
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 05 août 2024, sur la somme de 7.230,55 euros, sans capitalisation des intérêts en l’absence d’élément pour en justifier.
Enfin, Monsieur [S] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, ce qui ouvre la voie à une possible indexation sous réserve que celle-ci soit conforme aux dispositions légales et contractuelles en la matière.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L], Monsieur [S] [O] sera condamné à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2022 entre d’une part Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L] et d’autre part Monsieur [S] [O] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], sont réunies à la date du 07 octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L] la somme de 14.605,12 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 21 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 05 août 2024 sur la somme de 7.230,55 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [E] [W] épouse [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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