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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 juin 2025, n° 21/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 21/02546 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EYGO
=============
[I] [V] [T] [D]
C/
[R] [U] [S] [G] épouse [D]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Pauline DELANNOY
Me Maryvonne BOULET-ANSQUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Juin 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[I] [V] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie Sophie DELAVENNE TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et Maître Pauline DELANNOY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (avocat postulant)
DÉFENDEUR :
[R] [U] [S] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Maryvonne BOULET-ANSQUER, avocat au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurore BOUGUERRA
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2025 après prorogation le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [I] [D] le divorce de :
M. [I] [V] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (95)
et de
Mme [R] [U] [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8](56)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [D] et de Mme [R] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 mai 2019,
DIT que Madame [R] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [D] et Madame [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [R] [G] la propriété lui servant d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] (44),
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
DÉBOUTE Madame [R] [G] de sa demande d’attribution préférentielle du « plus petit studio » appartenant à la communauté,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à Madame [R] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 euros,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Madame [R] [G] la somme de 2500 € euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurore BOUGUERRA
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