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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01813 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z35V
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01813 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z35V
N° de MINUTE : 26/00887
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté par Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 165
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Zouina LALAM CREZE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [U] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 mai 2023 indiquant être atteint d’une « douleur lombaire, hernie disque L4-L5 et L5-S1, douleur épaule droite ».
Le certificat médical initial du 3 mars 2023, rédigé par le docteur [E] [T] et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3], mentionne une « lombalgie avec discopathies L4-L5 et L5-S1 ».
Le 7 juin 2023, la CPAM a notifié à M. [U] [I] sa décision de refus de prise en charge de la maladie du 31 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que : « les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 10/12/1998 ».
Par courrier du 22 juin 2023, M. [U] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de cette décision, laquelle a, par décision prise en sa séance du 19 juin 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 6 août 2024 au greffe, M. [U] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, successivement renvoyée au 23 septembre 2025, 16 décembre 2025 et 17 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°1, déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, M. [U] [I], comparant assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Le dire recevable et bienfondé en recours,Débouter la CPAM de l’ensemble des demandes, Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise avec pour mission notamment de se prononcer sur l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de ses lésions initiales et en évaluer les conséquences médicales et professionnelles,Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de sa contestation, M. [U] [I] explique que le 10 décembre 1998, la CPAM a pris en charge son accident du travail lui ayant provoqué une « sciatique par hernie discale » et ayant conduit à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 9% au titre de ses séquelles au 19 octobre 1999. Il indique que sur la période de septembre 2022 à septembre 2024 il a cumulé des arrêts de travail ce qui l’a conduit à souscrire une déclaration de maladie professionnelle. Il fait état de ce qu’à défaut d’être une lésion nouvelle, l’affection déclarée constitue de toute évidence une rechute, voire une aggravation, de ses lésions antérieures, devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
In limine litis, dire irrecevables les demandes de M. [U] [I], A titre principal, déclarer bien fondée et confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] [U] [I] et le débouter de toutes ses demandes,A titre subsidiaire, ordonner la transmission du dossier pour instruction par ses services.
Avant toute défense au fond, la CPAM fait valoir que l’assuré a saisi le tribunal d’une contestation du refus de prise en charge de la maladie qu’il a déclaré au titre de la législation professionnelle et qu’il ne peut donc solliciter la prise en charge d’une rechute ou d’une aggravation qu’elle n’a pas instruite et sur laquelle elle ne s’est pas prononcée.
A titre principal, elle soutient que l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y] est clair et précis et qu’il s’impose à elle en ce qu’il estime que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle concerne une lésion déjà indemnisée au titre d’une maladie professionnelle déclarée en 1998. Elle précise que l’assuré n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause cet avis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions.
L’article 12 du même code précise que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le requérant sollicite du tribunal, dans ses dernières écritures, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de « déterminer si l’aggravation constatée est en lien direct et certain avec la maladie initialement reconnue » ; « évaluer les conséquences médicales et professionnelles de cette rechute ou aggravation » ; « proposer le cas échéant, un taux d’incapacité permanente actualisé ».
La CPAM fait valoir que ces demandes sont irrecevables, le tribunal étant uniquement saisi d’une contestation de la décision du 7 juin 2023 refusant la prise en charge de la maladie du 31 mai 2021 déclarée par l’assuré, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans un courrier du 16 mai 2024 adressé par M. [U] [I] au secrétariat de la [1], celui-ci écrit ce qui suit : « En réponse à votre courrier du 25 avril 2024, concernant ma demande de recours auprès de la commission médicale de recours amiable envoyé le 28 juin 2023 et enregistré sous le N° 119301-2023- 71871. Je souhaite vous apporter des éléments qui motive ma demande de contestation de la décision du médecin conseil. En pièce jointe à ce courrier ; une nouvelle attestation du Dr [Z] [J] mon orthopédiste, qui me suit depuis 2022. Celui-ci indique l’évolution de ma pathologie qui s’étant à présent sur plusieurs lombaires et jusqu’au cervicales. Car en effet les douleurs s’aggravent année après année se propagent dans le dos jusqu’à l’épaule droite. Ce qui est du aux charges que j’ai du porté dans l’exercice de mes fonctions. Les soins que je reçois pour cette pathologie ne cesse d’augmenté. Des infiltrations régulière et à différant endroit du dos dont celle du 07 juillet 2024 qui concerne la C6 et C7, et des séances de kinésithérapie pratiqué sur l’ensemble de mon dos. Cette pathologie n’aurait pas évolué si mon métier n’avait pas été maître compagnon. Je vous pris donc de prendre en compte que l’indemnité reçu en 1998 n’a pas suffis à couvrir tous le préjudice jusqu’à aujourd’hui ; tous les soins de rééducation et infiltration, les imageries médical, les arrêts de travail, et surtout mes douleurs qui ne cessé d’accroître. Je ne peux accepté que mon dossier de soit pas déclaré comme une maladie professionnelle car il est évident qu’il résulte de mon travail et que l’indemnité perçu n’a concerné qu’une infime partie de mes problèmes de santé. Je vous demande donc d’étudier mon dossier une nouvelle fois de plus près […] ».
Aux termes de son courrier aux fins de saisine de la présente juridiction, M. [U] [I] a indiqué, notamment, ce qui suit : « ma pathologie ne cesse d’évoluer, et l’indemnité reçu en 1998 ne couvre pas le préjudice de cette arrêt de plusieurs années dû à la manutention de mon emploie. Je suis toujours en incapacité de reprendre mon travail après presque deux ans d’arrêt et pour le moment je ne sais pas si j’arriverais un jour à reprendre mon travail. Je continu encore à faire des infiltrations et des séances de kinésithérapies pour atténuer mes douleurs qui sont toujours en évolution. C’est pour cela que je conteste donc une nouvelle fois la décision du médecin conseil. Je suis depuis bientôt deux ans arrêté, bloqué à mon domicile entre séances de rééducations, infiltrations, consultations chez le chirurgien orthopédiste, imageries médicale et médicaments, impuissant sur mon avenir. On m’informe maintenant que si mes douleurs continue d’accroître, il est probable que je subisse une intervention chirurgical, et que je ne puisse plus exercer mon métier. Je ressens bien le changement entre ma situation actuelle et celle de 1998. A cette époque je n’avais aucune douleur dans les cervicales et mes douleurs n’ont jamais été aussi importante justifiant un arrêt de deux ans, des infiltrations régulière et à différant endroit du dos, et des séances de kinésithérapies aussi longtemps ».
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il est saisi d’une demande de prise en charge d’une rechute ou d’une aggravation de la maladie professionnelle du 10 décembre 1998 de M. [U] [I]. Cette demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Il est constant qu’une même lésion ne peut faire l’objet d’une double qualification et, par conséquent, d’une double indemnisation dans le cadre de l’application de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
En l’espèce, la maladie mentionnée dans le certificat médical initial du 3 mars 2023, accompagnant la déclaration de maladie professionnelle de M. [U] [I], est une « lombalgie avec discopathies L4-L5 et L5-S1 ».
Selon la fiche de concertation médico administrative rempli par le médecin conseil de la CPAM, le docteur [K] [Y], le 21 avril 2023, la maladie déclarée est instruite au titre d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », correspondant au code syndrome « 098AAM51A ».
Il ressort du rapport médical initial en maladie professionnelle établi le 30 juin 2023 par le docteur [Y] que la maladie professionnelle du 10 décembre 1998 porte sur une « sciatique par hernie discale ». Ce rapport est conclu en ces termes : « après étude du dossier de l’assuré, le Médecin-conseil a considéré l’affection concernée par la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 30/05/2023 comme identique à celle déjà indemnisée au titre de la maladie professionnelle du 10/12/1998 ».
A l’appui de son recours, M. [U] [I] verse plusieurs attestations médicales aux débats, dont :
Celle du 22 juillet 2024 rédigée par le docteur [Z] [J], orthopédiste indiquant : « ayant pris en charge depuis de très nombreuses années Monsieur [U] [I] [B], […] la douleur n’a cessé de s’amplifier au fil des années notamment depuis 2022, il s’agissait donc encore de la période où celui-ci était en maladie professionnelle, ce qui avait justifié des traitements multiples· y compris même des infiltrations sous scanner. L’indemnité qui a été versée concernant la maladie professionnelle était de 9% mais elle correspondait à la symptomatologie qu’il présentait en 1998 sachant que depuis la douleur a continué à évoluer. Je pense que c’est dans ce sens, que Monsieur [U] [I] est en droit de demander une réévaluation de son taux d’indemnisation en maladie professionnelle et qu’il faut considérer que celle-ci ne s’éteint pas comme d’ailleurs c’est le cas pour un accident ».
Celle du 16 mai 2024, également rédigée par le docteur [J], qui indique : « Il avait présenté une lombalgie avec sciatique droite pour laquelle une maladie professionnelle avait été reconnue et indemnisée en décembre 1998 mais la pathologie a persisté au-delà de la date d’indemnisation puisqu’il a été suivi depuis 2022 et a notamment été traité par infiltrations répétées au niveau de l’étage L4-L5 à droite. Il y a donc eu une aggravation qui est clinique authentifiée par les examens complémentaires et par la nécessité de pratiquer par la suite un traitement médical. Je pense qu’il faut prolonger la maladie professionnelle qui n’est donc pas du tout éteinte à ce jour en ce qui concerne la pathologie lombaire. De plus, ce patient a présenté, par la suite au niveau de l’épaule droite, un traumatisme justifiant une prolongation d’arrêt de travail. La pathologie s’est aggravée avec l’apparition d’une névralgie cervico brachiale qui laisse planer l’incertitude sur la seule épaule dans le cas de ses douleurs au membre supérieur droit. En effet, l’IRM cervicale et un électromyogramme révèlent notamment une hernie discale à l’étage C6-C7 en cervical, de ce fait il est légitime de prendre aussi en compte cette pathologie plus récente en maladie professionnelle et de ne pas l’attribuer seulement à la pathologie de l’épaule. […] ».
Au regard de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier de M. [U] [I] devant la CPAM pour instruction de sa demande fondée sur le certificat médical du 3 mars 2023 au titre d’une rechute ou d’une aggravation des lésions indemnisées dans les suites de sa maladie professionnelle du 10 décembre 1998.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties qui succombe partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de reconnaissance de rechute ou d’aggravation de M. [B] [U] [I] recevable ;
Renvoie le dossier de M. [B] [U] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] pour instruction de sa demande fondée sur le certificat médical du 3 mars 2023 au titre d’une rechute ou d’une aggravation des lésions indemnisées dans les suites de sa maladie professionnelle du 10 décembre 1998 ;
Rejette la demande d’expertise ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaelle COMMIN Cédric BRIEND
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