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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 28 janv. 2026, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ I ] CONSTRUCTION, S.A.R.L. APP c/ S.A.R.L. AGIUS MACONNERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance THELEM, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVLI
Minute : 26/00015
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A.S. [I] CONSTRUCTION
C/
S.A.R.L. AGIUS MACONNERIE, S.A.R.L. APP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance THELEM
Copies certifiées conformes
Me Jean-marc LEON
Me Christophe SIMON-GUENNOU
S.A.R.L. APP
Copie exécutoire
Me Jean-marc LEON
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.S. [I] CONSTRUCTION
Activité : demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AGIUS MACONNERIE
Activité : demeurant [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. APP
Activité : demeurant [Adresse 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Activité : , demeurant [Adresse 3]
S.A. MMA IARD
Activité : demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sébastien GUERRIER, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
Compagnie d’assurance THELEM
Activité : demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et AVANT DIRE DROIT
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 15 avril 2019, Monsieur [H] [D] et Madame [E] [J] ont confié à la SAS [I] CONSTRUCTION l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 11].
Suivant contrats de sous-traitance en date des 13 et 20 janvier 2020, la SAS [I] CONSTRUCTION a confié le lot « enduits » à la SARL ATLANTIC RENOV ENDUIT, le lot « toiture » à la SARL ARTISAN RÉNOVATION TOITURE, le lot « maçonnerie gros œuvre » à la SARL AGIUS MAÇONNERIE ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, assurée par la compagnie MMA, et le lot « couverture » à la SARL APP, assurée auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES.
Suivant avenant du 8 octobre 2020 les travaux de gouttières et descentes d’eaux pluviales, initialement comprises dans le lot confié à la SARL ARTISAN RÉNOVATION TOITURE, ont finalement été intégrées dans le marché confié à la SARL APP.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 17 mai 2021, les maîtres d’ouvrage formant diverses réserves.
Suivant ordonnance portant injonction de faire du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], saisi par Monsieur [H] [D] pour absence de levée des réserves, a ordonné à la SAS [I] CONSTRUCTION de reprendre la peinture de la façade des pignons de la maison et de revoir les appuis de fenêtres en lien avec la mauvaise pose des gouttières d’évacuation d’eaux pluviales, ce dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cette ordonnance portant injonction de faire a été notifiée à la SAS [I] CONSTRUCTION par courrier recommandé réceptionné le 20 octobre 2023.
Par actes des 18 et 24 janvier 2024, la SAS [I] CONSTRUCTION a fait assigner la SARL ATLANTIC RENOV ENDUIT et la SARL ARTISAN RÉNOVATION TOITURE en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par jugement contradictoire avant dire-droit du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [M], au contradictoire de Monsieur [D], de la SAS [I] CONSTRUCTION, des SARL ATLANTIC RENOV ENDUIT et ARTISAN RÉNOVATION TOITURE, portant sur la mauvaise pose des velux, gouttières, enduit et bavettes de la maison, ces derniers désordres en affectant l’étanchéité.
Madame [L] [G], désignée en lieu et place de Monsieur [C] [M] en qualité d’expert judiciaire, a indiqué aux parties en avril 2025 qu’il serait opportun d’appeler à la cause la SARL AGIUS MAÇONNERIE et la SARL APP au regard de la nature des désordres constatés.
Par acte du 3 juin 2025, la SAS [I] CONSTRUCTION a fait assigner la SARL AGIUS MAÇONNERIE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la SARL APP et leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et THELEM ASSURANCES, devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [I] CONSTRUCTION fait valoir que ces deux entreprises sont ses sous-traitants, qu’en cette qualité elles sont tenues d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et qu’elle a également intérêt à faire participer aux opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours leurs deux compagnies d’assurance.
Représentée par leurs conseils respectifs, les SARL AGIUS MAÇONNERIE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et APP s’en sont remises à la juridiction quant à la demande formulée par la SAS [I] CONSTRUCTION.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, s’opposent aux demandes, fins et conclusions de la société [I] CONSTRUCTION et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Elles soutiennent que les désordres relevant de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas garantis dès lors que l’étude des désordres objet de la mission de l’expertise judiciaire est limitée à l’ordonnance d’injonction de faire du 16 octobre 2023 et au rapport amiable dommage-ouvrage du 23 février 2022 concernant le défaut de pose du châssis, que la responsabilité de son assurée la société AGIUS MAÇONNERIE est en l’espèce recherchée par Monsieur [D] en raison de l’absence de levée des réserves émises à réception des travaux, qu’il appartient à la SARL AGIUS MAÇONNERIE de reprendre, le cas échéant, les réserves émises à réception et qu’il est donc parfaitement acquis que les garanties MMA n’ont pas vocation à être mobilisées, en sorte que l’extension des opérations d’expertise aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSRANCES MUTUELLES n’a pas lieu d’être.
Représentée par son avocat, la société THELEM ASSURANCES formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société [I] CONSTRUCTION visant à lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise confiée avant dire-droit à Madame [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’extension des opérations d’expertise judiciaire aux sociétés SARL AGIUS MAÇONNERIE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, SARL APP et à leurs assureurs respectifs n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé après dépôt du rapport d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’expert judiciaire a estimé opportun d’appeler à la cause la SARL AGIUS MAÇONNERIE et la SARL APP au regard de la nature des désordres constatés. Il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection, statuant avant dire-droit, de se prononcer sur les chances de succès d’un éventuel appel en garantie de l’un des sous-traitants appelés à la cause à l’encontre de son assureur.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS [I] CONSTRUCTION, en sa qualité de constructeur, d’appeler à la cause ses sous-traitants – à savoir la SARL AGIUS MAÇONNERIE et la SARL APP – dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au regard de la nature des désordres constatés par l’expert judiciaire et d’étendre les opérations d’expertise aux assureurs de ces dernières, respectivement les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et THELEM ASSURANCES
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés défenderesses étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SAS [I] CONSTRUCTION pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de se retourner contre ses sous-traitants, les dépens resteront provisoirement à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit :
DIT que l’expertise ordonnée par jugement avant dire-droit du 19 avril 2024 et confiée à Madame [L] [G] est commune et opposable à la SARL AGIUS MAÇONNERIE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à la SARL APP, aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société THELEM ASSURANCES ;
DIT que les dépens resteront provisoirement à la charge de la SAS [I] CONSTRUCTION ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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