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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 24 févr. 2026, n° 25/15734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires :
— Maître Anaïs GUYOT
— Maître François PARIS
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/15734
N° Portalis 352J-W-B7J-DBTXO
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Décembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 24 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J042
DÉFENDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble “LES JARDINS DE LA NATION” sis [Adresse 1] – [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS CANOPEE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 24 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/15734 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTXO
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 décembre 2025 à la requête de Monsieur [C] [M] au syndicat des coproprietaires de l’immeuble “LES JARDINS DE LA NATION” sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
A l’audience du 24 février 2026, les parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, en l’absence du demandeur à l’audience du 24 février 2026 et faute pour celui-ci d’avoir fait connaitre un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation du sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 24 décembre 2025 à la requête de Monsieur [C] [M] [W] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [M] [W].
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2026
La Greffière La Présidente
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