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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAZV
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N400882024000853 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [H] veuve [W] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder son fils [V] [W], héritier pour moitié, et ses deux petits-enfants, [L] [K] et [T] [K], venant en représentation de leur mère décédée le [Date décès 2] 2014, héritiers chacun pour un quart.
L’actif de succession comprend notamment la moitié d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 2] (40), [Adresse 2], cadastrée section F numéro [Cadastre 1]. L’autre moitié de cet immeuble appartient aux mêmes parties, dans les mêmes proportions, pour en avoir hérité au décès de [J] [W], l’époux de [C] [H].
Madame [T] [K] réside dans la maison de [Localité 2].
Par actes de commissaires de justice du 7 mai 2024, Monsieur [V] [W] a assigné Madame [T] [K] et Monsieur [L] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de [C] [H].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2025, et signifiées à Monsieur [L] [K] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [T] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [J] [E] [W],
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Madame [C] [R] [H],
— Ordonner en tant que de besoin et préalablement le partage judiciaire de la communauté puis de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les ex-époux [W]/ [H],
— Désigner à cet effet tel Notaire qu’il plaira, avec faculté de délégation à l’un de ses confrères,
— Ordonner la vente aux enchères publiques devant le Tribunal Judiciaire de DAX sur licitation judiciaire, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] cadastré Section F n° [Cadastre 2] pour 9 ares et 20 centiares,
— Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 70.000 €,
— Définir les conditions de la vente,
— Dire que le cahier des conditions de vente sera établi par Maître [A] [Z],
— Dire que Madame [T] [Y] [K] est débitrice d’une indemnité d’occupation depuis le décès et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ou du partage définitif, et que le montant de cette indemnité correspondant à la valeur locative du bien,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [W] fait valoir que :
— [X] [W], la mère des défendeurs, est décédée avant sa mère. Ce décès met fin au mariage avec Monsieur [M] [K], de sorte que ce dernier n’a pas de droit propre sur la succession de [C] [H].
— Monsieur [M] [K] avait opté pour l’usufruit de la succession de son épouse en vertu d’une donation du 13 janvier 1989. L’attestation de propriété produit par Madame [T] [K] vise le quart en nue-propriété de l’immeuble de [Localité 2], correspondant à la moitié des droits que [X] [W] avait dans la succession de son père. Monsieur [M] [K] ne peut être usufruitier de la nue-propriété d’un bien.
— Les parties n’ont pas pu s’accorder sur le sort de la maison. Les discussions amiables n’ont pas permis de sortir de l’indivision.
— Madame [T] [K], qui se maintient dans le bien indivis gratuitement, ne justifie pas qu’elle a la capacité de financer une soulte dont le montant augmente chaque jour par le jeu de l’indemnité d’occupation.
— La licitation du bien est nécessaire. La mise à prix doit être fixée à 70.000 €, ce qui correspond à la valeur de la moitié de l’immeuble, tel qu’estimé dans la déclaration de succession.
— Le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [K] correspondra à la valeur locative du bien.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Madame [T] [K] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [R] [H], veuve [W] décédée le [Date décès 1] 2017,
— Attribuer de manière préférentielle à Madame [T] [K] la maison sise, [Adresse 2] à [Localité 2],
— Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous le contrôle de l’un des magistrats commis à cet effet,
— Juger qu’à défaut de partage amiable et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficulté reprenant les dires respectifs des parties qui sera transmis au Juge commis avec ce projet,
— Juger qu’à défaut de partage amiable et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficulté reprenant les dires respectifs des parties qui sera transmis au Juge commis avec ce projet,
— Condamner solidairement Monsieur [W] et Monsieur [K] à payer à Maître Bénédicte NOEL la somme de 2.000 € au titre des honoraires perçus si Madame [K] n’avait pas été au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] explique que :
— Monsieur [M] [K], veuf de [X] [W] épouse [K], est usufruitier de la totalité des biens composant la succession de cette dernière. Il est donc héritier de [C] [W].
— Madame [T] [K] a cherché à procéder au rachat des parts des coindivisaires et elle a émis plusieurs propositions amiables qui sont restées vaines.
— Elle occupe la maison indivise depuis le décès de sa grand-mère, et elle est fondée à en demander l’attribution préférentielle.
— Le paiement de la soulte pourrait s’effectuer, avec l’accord des co-indivisaires, au moyen d’un prêt avec garantie hypothécaire pour Monsieur [W], et par compensation avec le quart en usufruit qu’elle possède d’un immeuble situé à [Localité 2], [Adresse 4] avec Monsieur [L] [K].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [K] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [J] [W], décédé le [Date décès 3] 2010, et de [C] [H], décédée le [Date décès 1] 2017.
Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision, tenant notamment à la liquidation de la communauté et la présence d’un bien immobilier indivis, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin, conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code civil. Maître [S] [D], notaire à [Localité 3] inscrit sur la liste des notaires acceptant d’être désigné dans les procédures de liquidation partage dans le ressort du tribunal de Dax, sera désigné, dans les conditions précisées au dispositif.
L’article 831-2 du Code civil permet au conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
En l’espèce, Madame [T] [K], qui sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis dans lequel elle réside depuis le décès de sa grand-mère maternelle, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle dispose des fonds ou des garanties lui permettant de payer la soulte dues aux co-indivisaires. Elle ne justifie pas de sa situation financière, ni de démarches pour l’obtention d’un crédit. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, faute d’accord des parties, il convient d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis situé à [Localité 2], dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. .
Les parties conviennent que cet immeuble a une valeur de 140.000 €, ainsi que cela résulte de la déclaration de succession de [C] [H]. Il convient en conséquence de fixer la mise à prix à 70.000 €, comme sollicité par Monsieur [V] [W].
Par application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [T] [K] reconnaît qu’elle habite dans l’immeuble indivis depuis le décès de sa grand-mère. Elle est donc tenue à ce titre de régler à l’indivision une indemnité d’occupation du jour du décès de Madame [H], jusqu’à la libération effective du bien ou sa licitation.
Les parties ne produisent aucun élément de nature à permettre au tribunal d’évaluer le montant de cette indemnité. Il convient donc d’inviter les parties à produire devant le notaire commis les éléments permettant l’évaluation de cette indemnité, et de dire qu’à défaut d’accord entre les parties sur ce montant, il sera dressé par le notaire un procès-verbal de difficulté saisissant le tribunal de ce chef de demande.
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions de Monsieur [J] [W] décédé le [Date décès 3] 2010 et de [C] [H] veuve [W] décédée le [Date décès 1] 2017,
Désigne Maître [S] [D], Notaire au sein de la SCP [1] [D], [Adresse 5], [Localité 3], pour procéder à ces opérations,
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
Désigne Monsieur Pascal MARTIN, Magistrat de ce tribunal, pour surveiller lesdites opérations, lequel sera remplacé sur simple requête adressée au Président de la chambre civile de ce tribunal en cas d’empêchement,
Préalablement aux opérations de liquidation et partage,
Ordonne la licitation de l’immeuble indivis situé à [Localité 2] (40), [Adresse 2], cadastrée section F numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 9 a 20 ca,
Dit que cette vente aura lieu sur adjudication à l’audience des vente du Tribunal judiciaire de Dax, en un seul lot sur la mise à prix de 70 000 euros (soixante dix mille euros), charges en sus, et selon le cahier des charges qui sera établi par Maître LACOME, avocat inscrit au Barreau de Dax, après accomplissement des formalités légales et déposé au greffe du tribunal,
Dit que la publicité de l’adjudication sera réalisée selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux saisies immobilières,
Désigne Maître [P], commissaire de justice à [Localité 3], afin de dresser le procès-verbal descriptif des immeubles et assurer leur visite dans les quinze jours précédents l’adjudication,
Dit que l’ensemble de ces frais constituera des frais de vente,
Dit que les frais de vente restés à la charge des indivisaires seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
Rappelle qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entres copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, éventuellement prorogé, et, en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, de transmettre au juge commis ce projet accompagné d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties.
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Rappelle les dispositions de l’article 841-1 du Code civil : si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
Désigne Maître [D], notaire commis, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement ordonnée,
Dit que Madame [T] [K] est redevable à l’égard de l’indivision existant entre les parties sur l’immeuble situé à [Localité 2] (40), [Adresse 2], d’une indemnité d’occupation du 4 juillet 2017 au jour de la libération des lieux ou de la licitation de l’immeuble,
Surseoit à statuer sur le montant de cette indemnité, dans l’attente de la transmission par les parties de pièces permettant son évaluation,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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