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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 17 mars 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
— -------------------
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTN3
[J] [B]
[K] [M]
C/
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Jugement contradictoire mis à disposition le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (BELGIQUE)
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
*********
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Mme [J] [B] et M. [S] [M] ont fait assigner Mme [T] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Sur le fondement de l’article 1243 du code civil, ils sollicitent la condamnation de Mme [T] [Y] à leur payer les sommes de :
— 529,11 euros, en remboursement de factures vétérinaires, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre condamnation aux dépens.
Ils exposent que le 10 décembre 2023 à 8 heures 30, les quatre chiens de Mme [T] [Y], sans surveillance sur la voie publique sur le territoire de la commune de [Localité 3], ont attaqué Mme [J] [B] ainsi que sa chienne qui se promenaient. La chienne a été blessée, présentant une plaie au coude gauche, suite à morsure par congénère, ainsi qu’il a été constaté le même jour par le Docteur [U], vétérinaire à [Localité 5]. Le montant total des frais vétérinaires s’est élevé à la somme de 529,11 euros.
Le conciliateur de justice a été saisi et une réunion s’est tenue le 8 février 2024 mais Mme [T] [Y] a refusé de procéder à une déclaration de sinistre. La mise en demeure de procéder à une déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 17 décembre 2023 est restée infructueuse.
En défense, Mme [T] [Y] conteste toute responsabilité dans la survenance des dommages, conclut au débouté des demandeurs, et à titre reconventionnel, sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Mme [Y] entend rappeler que si l’article 1243 du code civil pose un régime de présomption de responsabilité à l’encontre d’un propriétaire d’un animal, encore faut-il rapporter la preuve de la matérialité des faits, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Or, les demandeurs se contentent de verser aux débats des attestations ou factures de soins vétérinaires à l’exclusion de toute autre pièce. Rien n’établit le lieu ni le temps de ces blessures, aucun témoignage visuel n’est produit. Il est prétendu que sa propriété ne serait pas close mais cette affirmation est inexacte : sa propriété est entourée de clôtures et si les chiens sortent, c’est en compagnie de leurs maîtres, ne serait-ce que parce que la route départementale est très empruntée par les voitures.
Sur la journée du 10 décembre 2023, ses chiens n’ont pas divagué. Ils ont effectivement aboyé depuis le parking privé de la propriété. M. [Y] a remarqué que le portillon était ouvert mais allant dans la rue, il n’a vu ni entendu personne. Or si Mme [B] avait été agressée, ou son chien, elle aurait crié, ce qui n’a pas été le cas. De plus les jours suivants, Mme [B] n’a pas cessé de promener son chien au même endroit, aux mêmes heures et de la même manière, comme le confirme un témoin.
Mme [Y] souligne par ailleurs qu’elle exerce une activité d’accueil de personnes handicapées ou de grand âge ainsi qu’une activité de médiation par l’animal, ce qui implique d’avoir des chiens très sociaux.
Il est versé aux débats le procès-verbal de constat de non conciliation dressé le 8 février 2024 par M. [Q] [G], conciliateur de justice pour le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Les parties à l’audience des débats s’en sont référés à leurs moyens et demandes exposés dans l’assignation et dans leurs dernières conclusions.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le montant de la demande est inférieur à 5000 €. Le jugement sera rendu en dernier ressort.
Le défendeur comparaît. Le jugement sera contradictoire.
— Sur la demande principale,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1243 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
La personne qui invoque la présomption de responsabilité doit cependant prouver que c’est bien l’animal du défendeur qui a provoqué le dommage dont elle demande réparation.
A l’appui de leur demande, Mme [J] [B] et M. [S] [M] produisent :
— un certificat vétérinaire établi le 10 décembre 2023 par le Docteur [U] certifiant avoir reçu en consultation le même jour la chienne de race Cairn Terrier appartenant à Mme [J] [B] et M. [S] [M] et présentant une « plaie au niveau du coude gauche suite à morsure par congénère » ;
— une facture de frais vétérinaires pour les actes et traitements dispensés le 10 décembre 2023 ;
— diverses autres factures pour consultations de suivi de comportement de la chienne ;
— une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 décembre 2023, adressant à Mme [T] [Y] copie de documents à transmettre à son assurance ;
— la réponse des époux [Y] indiquant : « … ce dimanche 10 décembre, après avoir sorti nos chiens dans notre cour clôturée, nous avons entendu quelques aboiements mais rien d’inhabituel. Mon mari est sorti quelques secondes après les chiens, il n’a ni entendu ni vu personne dans la rue. Notre portillon était certes ouvert mais les chiens se trouvaient sur notre parking privé. C’est pourquoi nous sommes interrogatifs sur la véracité de vos accusations. Avant d’engager notre responsabilité, nous souhaiterions que vous nous apportiez plus de précisions sur les circonstances ainsi que des photos de la blessure de votre chien ».
Pour sa part, Mme [Y] verse notamment aux débats le témoignage de M. [H] [N], son voisin, lequel déclare le 20 octobre 2025 : « Quotidiennement, Mme [B] domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 3] se promène accompagnée de son petit chien. Ses passages fréquents déclenchent les aboiements des 8 chiens des propriétés du bout du chemin. Ces nuisances sont perpétrées entre 8 h 00 et 8 h 30 tous les matins. Ces désagréments deviennent insupportables et les chiens deviennent hystériques à chaque passage. … Madame [B] passe deux fois par jour depuis quelques temps. De plus il est à signaler que la chienne de l’Ecurie [J] est en perpétuelle divagation ».
Au vu des pièces produites, la preuve n’est pas rapportée de l’implication de l’un quelconque des chiens de Mme [T] [Y] dans la survenance des blessures subies par la chienne de Mme [J] [B] et M. [S] [M]. Les demandeurs n’apportent aucune précision sur les circonstances dans lesquelles serait survenue l’agression alléguée des chiens : ils ne donnent aucun détail sur le point de savoir si leur chien était lui-même tenu en laisse, ni sur la description de l’animal mordeur, ni sur le lieu précis de l’agression, ni sur l’attitude des chiens ou de leur maître après les morsures présumées. Il n’est produit aucun témoignage de riverains ou passants. Les certificats vétérinaires produits objectivent certes l’existence de blessures mais ne permettent pas de rattacher ces blessures à un acte du fait de l’un des chiens de Mme [Y].
Pour sa part, M. [N] atteste la présence de nombreux autres chiens dans le voisinage, dont l’un serait en divagation habituelle, de telle sorte que l’imputabilité des blessures subies par la chienne de Mme [J] [B] et M. [S] [M] à l’un des chiens de Mme [T] [Y], plutôt qu’à un autre, est d’autant plus incertaine.
En l’absence de preuve de l’implication des chiens de Mme [T] [Y] ou de l’un seulement de ces chiens dans la survenance des blessures de la chienne des demandeurs, la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [J] [B] et M. [S] [M] sera donc rejetée.
— Sur les mesures accessoires,
Mme [J] [B] et M. [S] [M] qui succombent seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [Y], inutilement attraite devant la présente juridiction, la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance : les demandeurs seront condamnés à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement mis à disposition du public au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [J] [B] et M. [S] [M] de leurs demandes ;
Les condamne à payer à Mme [T] [Y] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [B] et M. [S] [M] aux dépens ;
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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