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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/02809 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPZH
=============
[E] [H] [Y] [W] épouse [T]
C/
[D] [T]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT
Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 07 Avril 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[E] [H] [Y] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant CCAS – [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-01446 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
DEFENDEUR :
[D] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2025-00022 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LE GREFFIER : Madame Aude LECLERE
DEBATS :
A l’audience non publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe, au lieu et place du 19 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [T] , né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Tunisie),
et de
Madame [E] [W], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (26),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [T] et de Madame [E] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [T] et Madame [E] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Madame [E] [W] et Monsieur [D] [T] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATE que Monsieur [D] [T] et Madame [E] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Aude LECLERE Anne BARON
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