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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 déc. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/581
AFFAIRE : N° RG 25/00984 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UKA
Jugement Rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , immatriculée au RCS de [Localité 9], N° SIREN 382 506 079,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (77)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 10 avril 2025 la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné M. [F] [B] devant le tribunal Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
— CONDAMNER M. [F] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
– 94 350,29 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
– 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
– 774 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— DEBOUTER M. [F] [B] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
— CONDAMNER M. [F] [B] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.
— CONDAMNER M. [F] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions la CEGC expose les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à M. [F] [B] un prêt immobilier d’un montant de 100 000 € au taux contractuel fixe de 1,86% (TEG 2,29%) amortissable en 300 mensualités,.
Ce prêt était destiné à financer la résidence principale de l’emprunteur située à [Localité 7].
Ce prêt a été intégralement garanti par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 1er avril 2022.
Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la BANQUE POPULAIRE SUD a été contrainte de mettre en demeure M. [F] [B] d’avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024.
Aucun paiement n’est intervenu.
La BANQUE POPULAIRE SUD a décidé de prononcer la déchéance du terme du contrat du prêt susvisé et de mettre en demeure M. [F] [B] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024.
En vain.
La CEGC est donc intervenue aux lieu et place de M. [F] [B] et a versé à la BANQUE POPULAIRE SUD la somme de 94 350,29 € suivant quittance en date du 14 février 2025.
Il convient ici de signaler que la CEGC a été appelée en paiement des causes de son engagement de caution et qu’elle a informé M. [F] [B] de ce règlement à venir suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025.
A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [F] [B] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
Dans ces conditions la caution a décidé d’intenter une action en justice pour recouvrer sa créance.
M. [F] [B], valablement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt de prêt immobilier en date du 22 avril 2022 d’un montant de 100 000 € remboursable en 300 échéances mensuelles au taux de 1,86 %
– engagement de caution de la CEGC pour la totalité du prêt en date du 1/4/2022
– LRAR de mise en demeure du 10 septembre 2024
– LRAR de déchéance du terme du 28 novembre 2024
– quittance subrogative du 14 février 2025 pour un montant de 94 350,29 €
– demande en paiement du 8 février 2025
– LRAR d’information de la CEGC
– LRAR de mise en demeure adressée par le conseil de la CEGC le 17 février 2025
– ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 28 mars 2025
– procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 10 avril 2025,
la CEGC établit valablement la nature et le quantum de sa créance sur M. [F] [B].
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande principale.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la caution la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [B], partie succombant, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
– 94 350,29 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
– 774 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN
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