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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
17 Mars 2026
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYHV
Ord n°
Syndic. de copro. RESIDENCE HORIZON
c/
S.A.M. C.V. SMABTP
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RESIDENCE HORIZON
Représenté par son syndic SAS CISN SERVICES dont le siège social est situé, [Adresse 1] -
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. SMABTP
RCS PARIS 775 684 764 dont le siège social est situé, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
La société civile de construction vente CAP OCEAN a fait construire la résidence “HORIZON”, située, [Adresse 3] et commercialiser les lots de copropriétéen état futur d’achèvement par la société CISN PROMOTION entre 2021 et 2023. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le promoteur.
L’ouverture du chantier a été déclarée le 10 janvier 2022. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 26 septembre 2023.
Après plusieurs réclamations adressées par le syndic, CISN SERVICES, au promoteur, le syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON a régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage, par courrier recommandé en date du 19 septembre 2025.
Suivant le rapport d’expertise en date du 7 novembre 2025, l’assureur dommages-ouvrage a accepté de prendre en charge seulement le désordre n°28 de non-conformité de la porte du SAS d’entrée à la réglementation PMR en proposant une indemnisation de 3.061,52 € HT.
Non satisfait de cette proposition, le syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON a fait assigner en référé-expertise la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant police N°F87784J7657010 devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025.
La société défenderesse a constitué avocat le 30 décembre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 13 janvier 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire.
A l’audience du 10 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Après avoir entendu leurs observations sur leur désaccord quant à la jonction avec une autre procédure de référé-expertise initiée par la même partie (enregistrée sous le N°RG 25/392), le juge des référés a refusé cette mesure d’administration judiciaire par mention au dossier.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON s’est opposé à la demande d’indemnité présentée par la SMABTP pour frais non-répétibles, en se référant à ses conclusions récapitulatives n°2, tout en renonçant à ses demandes initiales d’expertise après avoir fait assigner la SMA-SA société membre du groupe SMABTP domiciliée à la même adresse, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Il déplore l’absence d’intervention volontaire à l’instance de cette dernière es qualité, par ailleurs déjà à la cause en qualité d’assuruer RC-CNR du promoteur, comme la SMABTP en sa qualité d’assureur de ATELIER SENAND, SCADE INGENIERIE, RENAISSANCE et CMBS. Il souligne enfin le fait que la SMA-SA et la SMABTP ont constitué le même avocat.
La SMABTP a maintenu sa demande reconventionnelle formée dans ses conclusions N°3 de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle se défend de toute finalité pécuniaire dans son opposition à la jonction. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires disposait de tous les éléments de nature à lui permettre d’identifier le bon assureur dommages-ouvrage et que sa mauvaise foi patente l’a contrainte à conclure une fois de plus. Elle lui rétorque qu’il importe peu qu’elle soit attraite par ailleurs en qualité d’assureur d’entreprises titulaires de lot, comme la SMA-SA en qualité d’assureur CNR. Elle souligne avoir opposé une fin de non-recevoir parfaitement justifiée. Elle argue qu’il n’appartenait pas à la SMA-SA de régulariser elle-même l’erreur grossière du syndicat des copropriétaires en intervenant volontairement à l’instance. Elle argue que le mandat d’un même conseil n’a aucune incidence de nature à contrer la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la SMABTP a été assignée en référé-expertise par erreur en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Force est de constater qu’elle a constitué avocat, lequel a dû conclure pour solliciter sa mise hors de cause.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON ne justifie pas de circonstances de nature à excuser son erreur quant à l’identification de l’assureur dommages-ouvrage.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP l’intégralité des frais non répétibles qu’elle a engagés pour répondre à cette assignation.
Néanmoins eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON sera condamné à verser à la SMABTP une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON à verser à la SMABTP la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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