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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/09034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09034 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WT7
Minute : 26/00204
EM
Monsieur [S] [M]
Représentant : Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS
C/
Compagnie d’assurance VAN AMEYDE
Copie, dossier délivrés à :
Me Linda AZIZI
Copie délivrée à :
Compagnie d’assurance VAN AMEYDE
M. [S] [M]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret le 22 août 2022
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret le 22 août 2022 assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance VAN AMEYDE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, Monsieur [S] [M] a fait assigner la SAS VAN AMEYDE devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous bois aux fins d’obtenir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidentes de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et sur les articles L 211-9 et suivant et l’article R 211-40 du code des assurances , sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1075 euros au titre du préjudice corporel ;
— 1689,80 euros au titre du préjudice matériel ;
— 939,72 euros au titre de la perte de salaire
Juger que le montant de l’indemnité allouée produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter du 30 mars 2024 ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ordonner l’execution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 .
A Cette audience, le tribunal soulève son incompétence pour le présent litige et souhaite recueillir les observations de la partie présente ;
Monsieur [S] [M] représenté par son avocat , ne formule aucune observation sur l’incompétence soulevée par le tribunal ; déclare maintenir ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance ci-dessus exposé, précise qu’il s’agit d’un accident de la circulation de deux roues qui s’est produit le 21 août 2023 , [Adresse 4] [Localité 3] , que la compagnie d’assurance a son siège social en Allemagne et est représentée en France par la défenderesse la SAS VAN AMEYDE ayant son siège à [Localité 2] ; il ajoute qu’il a perçu un indemnisation à titre provisoire d’un montant de 500 euros pour le préjudice corporel uniquement et sollicite l’entière réparation de son préjudice corporel, matériel et perte de salaire,
La SAS VAN AMEYDE assignée en la forme d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe, 16 février 2026 ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les exceptions d’incompétence du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
L’article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du code de procédure civile dispose que « le lieu ou demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci à son domicile ou à défaut sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale du lieu du siège social.
L’article 46 du CPC prévoit un droit d’option pour le demandeur qui peut saisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur ; En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce Le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a été saisi, or la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, le domicile , siège sociale, du défendeur est fixé à RUEIL MALMAISON ou celui du fait dommageable
En l’espèce, la SAS VAN AMEYDE a son siège social à [Localité 2] et l’accident de la circulation, fait dommageable, a eu lieu à [Localité 3] , En conséquence, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois et il conviendra de se déclarer incompétent à raison du domicile du défendeur et du lieu du fait dommageable en application de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit un droit d’option pour le demandeur ;
Néanmoins, le tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive en matière de réparation des dommages corporels occasionnés à la victime d’un accident de la circulation , l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire issu de la loi du 19 novembre 2016 dispose que le tribunal judiciaire connait des actions en réparation des dommages corporels ;
En conséquence le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS sera déclaré incompétent et il conviendra de désigner le tribunal judiciaire de BOBIGNY compétent à raison du lieu du fait dommageable et des demandes en réparation des dommages corporels ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE ce tribunal incompétent pour connaitre des demandes formées par Monsieur [S] [M] ;
DECLARE compétent le tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l’affaire ainsi que la copie de la présente décision au tribunal judiciaire de BOBIGNY .
RÉSERVE les dépens.
Le 16 février 2026,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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