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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ERGO FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]-[T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [F] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
ERGO FRANCE, établissement secondaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Denise BOUDET, avocat au barreau de Charente, avocat plaidant,
Monsieur [G] [U]
exerçant sous l’enseigne 2CMP RENOVATION,
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me BERNARDEAU
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me ALLAIN
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me BERNARDEAU
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me ALLAIN
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marine GRANSAGNE, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 12, 15, 17, 22 et 24 avril 2024 par Mme [F] [W] (née [L]) et M. [D] [W]-[T] contre M. [M] [C], M. [P] [X], AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M. [M] [C] et M. [P] [X], M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION) et ERGO FRANCE, établissement secondaire de ERGO VERSICHERUNG AG, ès qualité d’assureur de M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION), devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’engagement de la responsabilité des différents intervenants relativement à des travaux d’extension et de surélévation d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] (86) ainsi que l’indemnisation de tous leurs préjudices ;
Vu les écritures respectives des parties notifiées par RPVA aux dates suivantes :
Mme [F] [W] et M. [D] [W]-[T] : 19 mai 2025 ;M. [P] [X] : 15 avril 2025 ;M. [M] [C] et AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M. [M] [C] et M. [P] [X] : 15 mai 2025 ;ERGO VERSICHERUNG AG, ès qualité d’assureur de M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION) : 16 avril 2025 ;M. [G] [U] (enseigne 2CMP) : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 20 mai 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 27 mai 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 5 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir opposée par ERGO visant à voir déclarer irrecevable certaines demandes des époux [W] à son encontre au titre de la garantie effondrement.
Il résulte de la combinaison des articles 789 6° et 802 dernier alinéa du code de procédure civile que ce n’est que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture que sont recevables devant le juge du fond, et non plus devant le juge de la mise en état, les fins denon-recevoir.
En l’espèce, ERGO oppose à l’un des fondements de certaines demandes au fond des époux [W] à son encontre, à savoir les demandes indemnitaires assises sur la responsabilité contractuelle en ce qu’elles reposent sur la garantie effondrement qui aurait été accordée par ERGO à son assuré M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION), une fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité pour les maîtres de l’ouvrage de se prévaloir d’une garantie qui n’aurait été souscrite qu’au bénéfice de l’assuré exclusivement.
Or, il n’est justifié d’aucune circonstance établissant que la cause de cette fin non-recevoir serait survenue ou aurait été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, soit dans le bref laps de temps entre le 20 et le 27 mai 2025.
Par conséquent, le juge du fond n’a pas compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes indemnitaires principales des époux [W] contre les différents intervenants à l’opération de construction ainsi que leurs assureurs.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est rappelé que les époux [W] n’invoquent pas la garantie décennale mais présentent toutes leurs demandes sur un fondement contractuel.
Il convient ainsi de rechercher si les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle des défendeurs sont réunies, en distinguant à la fois selon le rôle de chacun dans l’opération de construction et selon l’étendue des garanties souscrites auprès des assureurs.
Sur l’engagement de la la responsabilité de M. [M] [C].
M. [M] [C] est architecte DPLG. Son intervention était requise dans le projet de construction/extension des époux [W] dans la mesure où ce projet était soumis d’un point de vue administratif à une demande de permis de construire.
Il résulte du contrat d’architecte pour études préliminaires tel qu’annexé au rapport d’expertise judiciaire et régulièrement produit aux débats, que M. [M] [C] a été mandaté pour les éléments de mission suivants :
— vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme ;
— établir une esquisse du projet sous forme de document(s) graphique(s) sommaire(s) (…) ;
— constitution du dossier de permis de construire (…) (page 2 du contrat).
Pour l’ensemble de ces tâches, la rémunération convenue était de 750 euros HT soit 900 euros TTC.
Il n’est pas contesté à l’issue des débats que M. [M] [C] a effectué une prestation administrative ponctuelle, sans notamment de déplacement sur le terrain. C’est particulièrement en ce que sens que doit être compris le chef de mission visant à « vérifier la constructibilité de l’opération », laquelle ne s’opère qu’ « au regard des règles d’urbanisme » soit dans une perspective exclusivement administrative.
En considération de l’extrême limitation de la prestation de l’architecte DPLG à une seule prestation administrative dans le cadre de travaux nécessitant le dépôt d’un dossier de permis de construire, il ne peut être retenu que l’architecte DPLG était débiteur, à destination des propriétaires et maîtres de l’ouvrage, d’une obligation de conseil s’étendant à la définition des techniques de construction et à la nécessité de vérifier préalablement la consistance du sous-sol.
Dès lors, toute demande des époux [W] contre M. [M] [C] est rejetée.
Sur l’engagement de la responsabilité de M. [P] [X].
M. [P] [X] exerçait alors sous l’enseigne CREA’PLANS, se présentant comme un « atelier d’architecture » selon l’en-tête de la lettre de commande du 1er avril 2021 annexée au rapport d’expertise judiciaire et régulièrement produite aux débats.
Le contenu de la prestation de M. [P] [X] est manifestement davantage ouverte aux débats que celle de M. [M] [C]. Il résulte en effet du contenu de cette lettre de commande du 1er avril 2021 que le contenu de la mission est ainsi libellé : « La maîtrise d’oeuvre propose au maître d’ouvrage une solution d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et présente les dispositions techniques envisagées. » Toutefois il est établi à l’issue des débats que les époux [W] n’ont pas eu recours à un maître d’oeuvre professionnel, des soucis d’économie étant évoqués. Il ne peut dès lors être considéré que ce libellé, manifestement d’ordre générique, traduirait la réalité du contenu de la prestation de M. [P] [X] telle que convenue avec les époux [W].
La lettre de commande détaille comme suit les chefs de mission :
— Relevé de l’existant et mise au net de l’ensemble permettant d’avoir un état actuel – plans RDC et étage – plan de masse – façades – photos – etc ;
— Dossier de demande des autorisations de construire ‘état futur’ – Plans RDC et étage – plan de masse – façades ;
— Attestation Bbio (calculs thermiques) ;
— Prestation architecte (vérification et signature des plans), ce dernier chef de mission pour 750 euros HT permettant de retenir que la prestation de l’architecte DPLG était incluse dans le cadre de la mission confiée à M. [P] [X].
Il convient par ailleurs de relever que le contrat conclu avec les époux [W] par M. [M] [C] mentionnait en son article 11 (page 3) que le travail de l’architecte DPLG serait mené en collaboration avec M. [P] [X], « à qui certaines missions de maîtrise d’oeuvre pourront être confiées ».
Il résulte dès lors de ces éléments de définition du périmètre de l’intervention de M. [P] [X], que l’étendue de son devoir de conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle, doit être appréciée en proportion de l’étendue des missions de maîtrise d’oeuvre qui lui ont été confiées, étant retenu qu’en aucun cas une mission générale de maîtrise d’oeuvre ne lui a été confiée.
Or, il ne peut être valablement retenu que les quatre chefs de mission détaillés à la lettre de commande du 1Er avril 2021 devaient déclencher une obligation de conseil à la charge de M. [P] [X] portant notamment sur les techniques de construction à mettre en oeuvre (en particulier la nécessité d’araser puis de réaliser des chaînages) ou sur les investigations à mener en sous-sol à la fois pour reconnaître les fondations et déterminer les éventuels renforts de fondation à intégrer. Il est adapté de relever à nouveau ici le caractère essentiellement administratif des prestations fournies par M. [P] [X].
Toutefois, il résulte par ailleurs des débats que M. [P] [X] a exécuté une autre mission, non visée à la lettre de mission, à savoir un chiffrage sommaire provisoire du coût des travaux, à la demande des époux [W] afin de leur permettre de rechercher un financement bancaire pour les travaux. Si, par sa nature même, le chiffrage des travaux impose une réflexion sur les techniques de construction et les éventuelles prestations préalables telles que les études de sol, pourtant les parties s’accordent sur la circonstance que ce travail a été réalisé en supplément gracieux des prestations par ailleurs convenues, outre qu’il ne s’agissait que d’un travail provisoire exclusivement à destination d’une recherche de financement bancaire. Dès lors, cette autre prestation ne peut non plus se voir rattacher un devoir de conseil tel qu’invoqué par les époux [W].
En conséquence, il convient également de rejeter toute demande indemnitaire des époux [W] contre M. [P] [X].
Sur les demandes à l’encontre de AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M. [M] [C] et M. [P] [X].
En conséquence du rejet des demandes indemnitaires contre ses assurés, AXA FRANCE IARD ne peut non plus être tenue au paiement d’une quelconque somme au profit des époux [W].
Sur l’engagement de la responsabilité de M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION).
Il est établi que les époux [W] ont confié à M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION) la majorité des lots pour la réalisation de leurs travaux de rénovation/extension, notamment la couverture, la maçonnerie, la plomberie et l’électricité, le plancher et le placo. Une partie seulement de ces travaux ont été réalisés. Il est également évoqué l’intervention d’au moins deux autres professionnels sur le chantier pour la maçonnerie, sans toutefois que ces interventions de tiers soient de nature à exonérer M. [G] [U] de sa responsabilité pour les travaux qui lui avaient été confiés et qu’il a partiellement réalisés.
Le rapport d’expertise judiciaire établit nettement les multiples manquements de M. [G] [U] dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés et qu’il a partiellement réalisés ou fait réaliser, ces manquements pouvant être caractérisés à deux titres différents :
— d’une part, M. [G] [U] a manqué en substance à son obligation de conseil avant la mise en oeuvre des travaux, en ce qu’il a omis de recommander notamment l’intervention d’un maître d’oeuvre avec mission complète ou encore la réalisation préalable d’études préparatoires et en particulier une étude de sol ainsi que des études sur la portance des fondations (telle l’étude produite seulement après démarrage puis arrêt des travaux, pièce [W] n°29) ;
— d’autre part, M. [G] [U] a également manqué à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux qu’il a réalisés, ce qui est particulièrement établi au vu des constatations de l’expert quant à l’absence d’arasement du premier niveau avant de construire la surélévation, l’édification des parpaings de biais, les défauts de jonction entre les différents pans de la construction, et les multiples fissures en tous sens relevées par l’experte, entre autres manquements.
Il résulte de ces constatations que M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION) a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [W].
Sur les demandes à l’encontre de ERGO ès qualité d’assureur de M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION).
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L124-3 alinéa 1Er du code des assurances dispose notamment que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
En l’espèce, les époux [W] et ERGO sont en désaccord sur l’étendue des garanties souscrites par M. [G] [U] et mobilisables au profit des époux [W] pour fonder leurs demandes indemnitaires contre son assureur ERGO.
Il est rappelé que le litige n’est pas porté sur le fondement de la garantie décennale, de sorte que cette partie des conditions du contrat d’assurance d’ERGO est sans utilité.
A titre liminaire, il est observé que les époux [W] justifient que M. [G] [U] avait souscrit une assurance pour plusieurs activités professionnelles ou corps d’état, dont notamment couverture, charpente et maçonnerie (pièce [W] n°10), de sorte qu’aucune contestation utile ne peut être maintenue quant à l’hypothèse que les travaux exécutés par M. [G] [U] seraient hors du périmètre des activités assurées. Il est à relever que cette extension des activités assurées est issue d’un avenant du 07 décembre 2021, qu’il faut considérer comme valablement signé entre les parties encore que la signature manque sur l’exemplaire produit aux débats (pièce ERGO n°6), dès lors que ERGO admet dans ses écritures que cet avenant a été signé par M. [G] [U].
Il résulte de cet avenant que les conditions générales applicables sont les conditions se finissant par -19b et non -18a ou -18b (pièce ERGO n°6, page 2). En revanche, il n’est pas prouvé en l’état des éléments aux débats que l’avenant du 07 décembre 2021 a privé d’effet les conditions particulières se finissant en -18a ou -18b, seules conditions particulières dûment produites aux débats.
Sont donc retenues comme valablement applicables au litige :
— les conditions générales se finissant par -19b et non -18a ou -18b (pièce ERGO n°7), excluant de fait les autres conditions générales (pièce [W] n°52) ;
— les conditions particulières se finissant en -18a ou -18b (pièce ERGO n°2, pièce [W] n°53).
A l’exclusion de la garantie décennale (libellée « responsabilité civile décennale » dans le contrat) dont il a déjà été rappelée qu’elle était hors des présents débats, les conditions générales ne permettent d’envisager que deux garanties que pourraient invoquer les époux [W] (pièce ERGO n°7, page 3) :
— la garantie de responsabilité civile générale ;
— la garantie des dommages matériels à l’ouvrage de l’assuré et aux biens sur chantier.
De première part, sur la garantie de responsabilité civile générale, celle-ci est définie aux conditions générales comme la garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en raison des dommages causés aux tiers découlant des activités assurées définies aux conditions particulières (pièce ERGO n°7, page 4).
Il convient dès lors de juger qu’il résulte nettement de cette stipulation qu’en garantissant la responsabilité civile de son assuré pour les dommages causés aux tiers, ERGO n’a pas entendu s’engager à garantir les conséquences pour M. [G] [U] de l’engagement de sa responsabilité contractuelle par les maîtres d’ouvrage pour manquement à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux. Or cette exclusion de garantie, nettement définie et circonscrite, n’est pas abusive au regard de l’article L113-1 précité du code des assurances.
Dès lors, la demande des époux [W] contre ERGO ne peut prospérer au titre de la garantie de responsabilité civile générale souscrite au profit de M. [G] [U].
De seconde part, sur la garantie des dommages matériels à l’ouvrage de l’assuré et aux biens sur chantier, celle-ci pourrait ici éventuellement être déclenchée sur le cas de « menace grave et imminente d’effondrement » (pièce ERGO n°7 ,page 18, §4.1 – Garanties), à l’exclusion de tous les autres cas de figure.
Cependant c’est à juste titre que ERGO relève que la garantie des dommages matériels constitue ici une garantie facultative spécialement souscrite par M. [G] [U], et qui ne peut être invoquée par les maîtres d’ouvrage à leur bénéfice qu’à la condition de démontrer que cette garantie a été souscrite pour le compte du maître d’ouvrage, ou à tout le moins, de qui il appartiendra. Or, il résulte de l’objet même du contrat tel que défini en ouverture des conditions générales (pièce ERGO n°7, page 3) que les garanties sont délivrées « à l’assuré ».
Par conséquent, les époux [W] ne peuvent engager d’action directe indemnitaire contre ERGO en qualité d’assureur de M. [G] [U] sur le fondement d’une garantie facultative souscrite exclusivement en vue d’être délivrée à l’assuré.
Par conséquent, toutes les demandes époux [W] contre ERGO sont rejetées en ce qu’aucun fondement contractuel n’est admis.
Sur les préjudices indemnisables.
Il résulte des principes du droit civil français que doit être intégralement réparé le préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, il y a lieu de rechercher les préjudices indemnisables à la charge de M. [G] [U], seul tenu comme responsable sur le fondement contractuel à l’issue du présent jugement.
Il convient à ce sujet de retenir les postes de préjudice suivants, notamment à partir à la fois des pièces produites par les époux [W] ainsi que des débats ayant déjà eu lieu au stade de l’expertise judiciaire sur la question indemnitaire :
— Préjudice matériel (travaux de démolition et de reconstruction de l’existant à l’identique, unique solution validée par l’expert judiciaire) : 467.395,49 euros TTC, conformément au chiffrage proposé par les époux [W] et validé par l’expert judiciaire, incluant notamment les frais d’achat de matériaux en pure perte pour 23.033,77 euros ;
— Préjudice de jouissance (frais de relogement) : en considération du loyer de 850 euros puis 900 euros par mois dans l’attente de la réalisation des travaux initiaux d’une part (pièce [W] n°55), et d’autre part en retenant le relogement également nécessaire pour le temps des travaux de démolition/reconstruction, la somme est à arrêter à 27.950 euros, outre 900 euros par mois jusqu’à complète exécution de la décision, ainsi que 10.800 euros au titre du relogement prévisible pour la durée d’exécution des travaux de démolition/reconstruction ;
— Préjudice moral : au vu des désagréments causés par le manque de professionnalisme de l’intervention de M. [G] [U], et en considération notamment des justificatifs médicaux pour M. [D] [W]-[T], il est justifié d’allouer 5.000 euros à chacun ;
avec intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes non pas à compter du dépôt du rapport qui ne peut suffire à faire courir les intérêts, mais seulement à compter de la signification de l’assignation à M. [G] [U] soit le 22 avril 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en considération de la demande et pour la première fois le 22 avril 2025.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [G] [U] supporte seul les dépens, dont ceux de référé (RG 22/194) y compris les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des frais de constats par huissier de justice, et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
M. [G] [U] tenu aux dépens doit payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité :
— aux époux [W] la somme de 4.000 euros ;
— à M. [M] [C] et AXA FRANCE IARD : 1.500 euros au total ;
— à ERGO VERSICHERUNG AG : 1.000 euros ;
sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur ce fondement.
L’enjeu financier de la présente décision, notamment pour les époux [W] ainsi que M. [G] [U], rend l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte que cette mesure est écartée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par ERGO VERICHERUNG AG visant à voir déclarer irrecevable certaines demandes des époux [W] à son encontre au titre de la garantie effondrement ;
REJETTE toutes les demandes de Mme [F] [W] (née [L]) et M. [D] [W]-[T] contre M. [M] [C], M. [P] [X], AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M. [M] [C] et M. [P] [X], ainsi que ERGO VERSICHERUNG AG, ès qualité d’assureur de M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION) ;
CONDAMNE M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION) à payer à Mme [F] [W] (née [L]) et M. [D] [W]-[T] les sommes suivantes à titre indemnitaire :
— 467.395,49 euros (TTC) au titre des travaux de démolition/reconstruction ;
— 27.950 euros, outre 900 euros par mois jusqu’à complète exécution de la décision, au titre du préjudice de jouissance ;
— 10.800 euros au titre des frais de relogement ;
— 5.000 euros à chacun au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du 22 avril 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 22 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION) à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [F] [W] (née [L]) et M. [D] [W]-[T] la somme de 4.000 euros ;
— à M. [M] [C] et AXA FRANCE IARD : 1.500 euros au total ;
— à ERGO VERSICHERUNG AG : 1.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [U] (enseigne 2CMP RENOVATION) aux dépens, dont ceux de référé (RG 22/194) y compris les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des frais de constats par huissier de justice, et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
REJETTE toute autre demande ;
ECARTE l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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