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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 26 mai 2026, n° 23/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° 269
N° RG 23/01418 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FDRQ
=============
[O] [J]
C/
[N] [W] [H] épouse [J]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me GENDRONNEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Mai 2026
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[O] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[N] [W] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-44184-2023-00943 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats et prorogé au 26 Mai 2026, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [O] [J] le divorce de :
[O] [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (92),
et de
[N] [W] [H], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (72),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [J] et de Mme [N] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [J] et Mme [N] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE M. [O] [J] et Mme [N] [H] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles 266 et 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande de pouvoir prendre seul les décisions afférentes à la santé, la scolarité et la gestion du patrimoine des enfants ;
DIT que M. [O] [J] et Mme [N] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile du père et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la rentrée des classes,pendant les périodes de vacances scolaires :
selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], les années paires : la première moitié des vacances scolaires de Noël au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël au domicile de la mère, inversement les années impaires,les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, inversement les années impaires.
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur le demande de M. [O] [J] relatives aux prestations sociales ;
DÉBOUTE M. [O] [J] de sa demande d’ordonner à Mme [N] [H] de réaliser les démarches nécessaires auprès des services postaux afin que les enfants reçoivent leurs correspondances au domicile de l’un et l’autre parent ;
DÉBOUTE M. [O] [J] de sa demande de condamnation de Mme [N] [H] à rembourser leur fils [C] d’une somme de 500 € ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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