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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 23/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/05090 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4Q5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
07 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #234
DÉFENDERESSES
La société ETS TETARD immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 316 276 260
[Adresse 2]
[Localité 5]
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ETS TETARD,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
Décision du 12 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/05090 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4Q5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Mathieu DELSOL, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistés de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [L] en qualité de maître d’ouvrage a entrepris des travaux de réfection des terrasses de son bien situé [Adresse 1] à [Localité 8] (77).
Elle a confié ces travaux à la société Ets Tétard selon devis du 13 janvier 2014.
Courant 2018, constatant des infiltrations d’eau, l’apparition de fissures sur les murs et le décollement du carrelage et joint de dilation, Mme [K] [L] a dénoncé ces désordres à la société Ets Tétard. En l’absence de réponse, Mme [K] [L] lui a adressé une mise en demeure le 9 avril 2019.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la SMABTP, assureur de la société EtsTétard .
En l’absence de suites données à une première visite, Mme [K] [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référés aux fins de désignation d’un expert.
Selon ordonnance du 17 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [O] [M].
L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2022.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploit de commissaire de justice du 20 avril 2023, Mme [K] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Entreprise Tétard
Prétentions des parties :
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 aux termes desquelles Mme [K] [L] demande au tribunal de :
« – Se déclarer compétent ;
— Recevoir la demanderesse en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;
— Rejeter toutes conclusions contraires ;
— Constater que la société TETARD engage sa responsabilité au titre des manquements exposés ;
— Retenir la responsabilité décennale de la société TETARD, ou à titre subsidiaire, retenir la responsabilité contractuelle de la société TETARD ;
ET EN CONSÉQUENCE,
— CONDAMNER la société TETARD à verser à Mme [J] la somme de 23 089 € à titre de dommages et intérêts aux fins de rénovation de la terrasse, comprenant la dépose et repose des garde-corps durant la réalisation des travaux ;
o CONDAMNER la société SMABTP à garantir la société TETARD sur ce point ;
— CONDAMNER la société TETARD à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des désordres affectant sa terrasse ;
— CONDAMNER la société SMABTP à garantir la société TETARD sur ce point ;
— CONDAMNER la société TETARD à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance dû aux désordres affectant sa terrasse ;
— CONDAMNER la société SMABTP à garantir la société TETARD sur ce point ;
— CONDAMNER in solidum la société TETARD et son assureur SMABTP à la somme de 5 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société TETARD et son assureur SMABTP aux entiers dépens ;
— RAPPELER ET MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le aux termes desquelles la société Ets Tetard et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
« Juger que les demandes de Madame [J] sur le fondement exclusif de la garantie décennale ne rapportent aucunement une responsabilité de la société ETS TETARD dans la survenance de désordres limités n’ayant entraîné aucune impropriété à destination de la terrasse en question qui est restée selon l’expert judiciaire utilisée et utilisable,
Juger que les motifs de mise en cause avancés par l’expert judiciaire à l’égard de ETS TETARD n’ont aucun fondement et devront être remis en cause au regard de l’absence de normes ou de règles clairement établies pouvant être opposées à ETS TETARD,
Rejeter les demandes de Madame [J] à l’encontre de la société ETS TETARD et de la SMABTP,
Juger à défaut que si par extraordinaire la responsabilité de la société ETS TETARD et les garanties de la SMABTP étaient discutées alors que l’implication au titre de la garantie décennale de ETS TETARD n’est pas établie, la responsabilité de ETS TETARD ne saurait être discutée que dans les limites du rapport d’expertise judiciaire préconisant des reprises à hauteur de 15.000 € TTC, les garanties de la SMABTP ne pouvant également être discutées que dans les limites de sa police d’assurance vis-à-vis de ETS TETARD,
Condamner en tout état de cause, Madame [J] aux entiers dépens, et au versement d’une somme de 2.000 € à la société ETS TETARD et à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat en cause est antérieur à cette date d’entrée en vigueur.
I- Sur les demandes principales de Mme [K] [L]
La réception, sans réserve, en novembre 2014 n’est pas discutée par les parties, pas plus que les travaux concernés sont constitutifs d’un ouvrage
A- Analyse du désordre
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’expert décrit le désordre en pages 9 à 12 de son rapport. Il convient de retenir qu’il est constaté sur la terrasse :
— un affaissement en partie centrale (de 3 à 5 mm maximum) créant un léger ressaut ;
— un joint de dilatation entre le balcon originel solidaire de la maison et l’extension de la terrasse qui n’est pas étanche à l’eau ;
— le carrelage collé sonne creux à 80 %, sans dégradation sauf un carreau coté joint de dilatation/garage en continuité d’une fissure murale ;
— une dégradation ponctuelle (1 ml) d’un joint ciment en continuité d’une fissure verticale/mur de soutènement;
A contrario aucun désaffleur en extrémité, aucune contrepente ni de stagnation d’eau n’ont été relevés.
L’expert indique en outre que concernant l’escalier d’accès, le carrelage sonne creux, qu’un carreau d’angle est décollé et qu’une microfissure horizontale est constatée.
Ainsi la matérialité des désordres affectant la terrasse est établie.
Sur les cause et origine, l’expert indique que les désordres constatés sont dus au non-respect par l’entreprise des règles de l’art : aucune étude préalable avant la réalisation des travaux (sondages de sol, diagnostic ds structures originelles) ni étude de plans d’exécution n’ont été réalisées.
Il est constant que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, la société Ets Tétard et son assureur contestent le caractère décennal du désordre invoqué par la demanderesse arguant que la terrasse était utilisable et n’a jamais cessé d’être utilisée.
En réponse Mme [K] [L] évoque une aggravation des dommages se caractérisant notamment par un nouvel affaissement, justifié par la production d’un procès-verbal de commissaire de justice du 7 février 2024 (de 3-5 à 7-8mm d’affaissement au niveau du joint de dilatation) et rappelle le risque de chute encouru.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut que la terrasse dans son ensemble est utilisable et utilisée. Il souligne « Un seul point est effectivement gênant, à savoir un léger désaffleur entre la partie « coté maison » et la partie « coté rue ». Ce point spécifique réduit géographiquement, crée un risque de chute pour les utilisateurs ». Aucun autre risque pour les personnes et biens n’est identifié par l’expert.
Au cours de l’expertise, Mme [K] [L] avait déjà produit de nouvelles mesures prises unilatéralement à propos desquels l’expert avait souligné qu’elles n’avaient pas été faites à l’identique de celles prises contradictoirement. Il avait ajouté que ces mesures montraient un affaissement stabilisé à 7 mm soit un chiffrage identique à celui du procès-verbal de constat d’huissier du 7 février 2024.
Compte tenu du caractère très réduit et localisé du désaffleur qualifié de léger et de l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce désordre n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour être qualifié de décennal.
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
B- Sur la responsabilité de la société Ets Tétard
L’expert judiciaire indique que les cause et origine des malfaçons sont dues à l’absence d’études préalables, au défaut de reconnaissance des structures existantes, au matage imparfait entre ancienne et nouvelles maçonneries, à la mise en charge du terrain d’assise, au défaut de double encollage du carrelage, à la carence de jointement du carrelage.
Compte tenu de ce qui précède, la faute de l’entreprise est amplement caractérisée.
C- Sur la garantie de la SMABTP :
La SMABTP ne discute pas la mobilisation de sa garantie. Par conséquent, elle sera tenue au paiement dans les limites de sa garantie contenant plafonds et franchise
D- Sur les préjudices :
1- sur les mesures réparatoires :
Mme [K] [L] sollicite la somme de 23 089 € à titre de dommages et intérêts pour la rénovation de sa terrasse.
L’expert, faute d’obtenir malgré plusieurs demandes des devis quant aux mesures réparatoires envisagées, a estimé le coût à 15 000 euros et précise que cette estimation n’a pas été discutée dans le cadre de dires par les parties. Les travaux utiles à la réfection de la terrasse sont précisés en page 16 de son rapport et consistent essentiellement à la dépose de l’existant et à la repose selon les règles de l’art.
Mme [L] verse aux débats un devis de la société Tradibat d’un montant de 19 921 € lequel correspond aux mesures réparatoires identifiées par l’expert à l’exception de la pose et la repose des gardes-corps expressément exclues du devis. Concernant cette prestation, un devis d’un montant de 3168 € de la société Crepy menuiserie est produit.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer le coût des mesures réparatoires à la somme de 23 089 euros (19921+3168).
2- sur le préjudice de jouissance :
Mme [K] [L] sollicite la somme de 2500€ en réparation du préjudice subi en raison de l’usage amoindri de la terrasse et le rendu esthétique dégradé de la terrasse.
Il résulte de l’expertise que la terrasse est demeurée utilisable. Mme [K] [L] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations de sorte que la demande sera rejetée.
3- sur le préjudice moral :
Mme [K] [L] sollicite la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Compte tenu des nombreuses démarches rendues nécessaires par la mauvaise exécution du contrat de travaux et des tracas occasionnés par la présente procédure il sera alloué la somme de 700 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [L].
*
Compte tenu de ce qui précède, la société Entreprise Tétard et son assureur la SMABTP seront condamnés solidairement à payer à Mme [K] [L] :
— 23089€ au titre des mesures réparatoires ;
— 700 euros en réparation de son préjudice moral.
II- Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Entreprise Tétard et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise. Elles seront également condamnées in solidum à payer à Mme [K] [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Condamne solidairement la société Ets Tétard et son assureur la SMABTP à payer à Mme [K] [L] la somme de 23 089 € au titre des mesures réparatoires afférentes au désordre sur la terrasse ;
Condamne solidairement la société Ets Tétard et son assureur la SMABTP à payer à Mme [K] [L] la somme de 700 € en réparation de son préjudice moral ;
Dit que la SMABTP sera en droit d’opposer à Mme [K] [L] les limitations de sa garantie (incluant plafond et franchises) au titre de sa garantie facultative ;
Déboute Mme [K] [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Ets Tétard et son assureur la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’expertise judicaire ;
Condamne in solidum la société Ets Tétard et son assureur la SMABTP à payer à Mme [K] [L] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier La Présidente
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