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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00595
N° RG 23/00721
N° Portalis DB2G-W-B7H-ISRU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. AUTOS 63
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 devant el idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad el idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Vincent ramette, Magistrat
Juge des Libertés et de la détention
Madame Françoise harivelle, Magistrat honoraire
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad el idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 mai 2021, M. [S] [N] a acquis auprès de la SARL AUTOS 63 un véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 15.490 euros TTC.
Quelques mois après la vente, M. [S] [N] se plaignait cependant d’une consommation excessive d’huile et d’une fumée noire à l’échappement du véhicule acquis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2021, distribué le 17 septembre 2021, M. [S] [N] a demandé à la SARL AUTOS 63 la mise en œuvre de la “garantie des six mois” du vendeur et, à défaut, de la résiliation de la vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2021, la SARL AUTOS 63 proposait de reprendre le véhicule à hauteur de 10.000 euros, ce que M. [S] [N] refusait.
Le 20 décembre 2021, la SARL ADN Expertises [Localité 8], devenue la SARL KPI Expertises 67, mandatée par M. [S] [N], déposait son rapport d’expertise privée concernant le véhicule litigieux.
S’appuyant sur les conclusions de cette expertise privée, M. [S] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE qui, par ordonnance du 14 février 2023 (RG 22/00342), a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, a désigné M. [W] [H] pour y procéder, et a dit que les dépens suivraient le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteraient à la charge de M. [S] [N].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif établi le 1er août 2023.
Par acte introductif d’instance du 21 décembre 2022, signifié le 19 janvier 2024, M. [S] [N] a attrait la SARL AUTOS 63 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE notamment pour voir prononcer l’annulation de la vente intervenue et la voir condamner à dédommager ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son acte introductif d’instance signifié le 19 janvier 2024, M. [S] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer l’annulation de la vente intervenue avec la SARL AUTOS 63 le 17 mai 2021 en raison du vice caché affectant le véhicule de marque BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Condamner la SARL AUTOS 63 à lui restituer le prix de vente de 15.490 euros portant intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Condamner la SARL AUTOS 63 à assurer la prise en charge financière de la restitution du véhicule ;
— Condamner la SARL AUTOS 63 à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 17.100 euros en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et du trouble de jouissance subi,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— 419,57 euros en remboursement des frais d’assurance du véhicule immobilisé ;
— Condamner la SARL AUTOS 63 aux dépens, dont ceux de la procédure de référé expertise RG 22/00342 ;
— Condamner la SARL AUTOS 63 à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [S] [N] fait valoir que moins de deux mois après l’achat du véhicule litigieux, il a constaté des désordres importants consistant en une consommation excessive d’huile et une fumée noire à l’échappement. Il indique avoir informé la SARL AUTOS 63 de ces désordres mais qu’elle a été dans l’impossibilité d’y remédier. Lorsqu’il a, en conséquence, demandé à ce que la “garantie des six mois” prévue au moment de la vente s’applique, la SARL AUTOS 63 n’a proposé la reprise du véhicule qu’à hauteur de 10.000 euros, soit un prix bien inférieur à sa valeur d’achat. Il ajoute que l’expert judiciaire a conclu à un défaut du véhicule présent au moment de l’achat, qui n’est donc pas la résultante de l’utilisation du véhicule par l’acheteur.
Ce défaut, consistant en la détérioration interne du moteur consécutif à une forte consommation d’huile et à défaut de la crémaillère de direction, s’analyserait dès lors en un vice caché. Ce vice n’aurait pas été décelable par un profane, comme lui, et il serait rédhibitoire dès lors que le coût estimé pour la réparation avoisinerait le montant de la transaction.
En outre, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792, 1792-2 et 1792-4 du code civil, il fait valoir que la SARL AUTOS 63 a engagé sa responsabilité pour plusieurs préjudices qu’il a subis. D’abord, il indique être privé de l’usage de son véhicule depuis le 15 septembre 2021 et avoir dès lors subi un préjudice de jouissance par la faute de la SARL AUTOS 63. Par ailleurs, il indique avoir subi un préjudice moral. Enfin, il demande la condamnation de la SARL AUTOS 63 à lui rembourser les frais d’assurance du véhicule immobilisé depuis le 15 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SARL AUTOS 63 demande au tribunal de :
À titre principal,
— Débouter M. [S] [N] de ses demandes à son encontre ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la demande principale en raison des conséquences manifestement excessives du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
— Réduire les montants réclamés par le demandeur au titre du préjudice ;
— Juger que les intérêts sur le principal commenceront à courir à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Réduire à de plus justes proportions les montants mis en compte au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;
— Débouter le demandeur des montants mis en compte au titre des frais irrépétibles ;
À titre reconventionnel, en cas de condamnation ou de résolution de la vente,
— Condamner M. [S] [N] à restituer à la SARL AUTOS 63 le véhicule automobile BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 6], au besoin sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la demande reconventionnelle ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] [N] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande principale de résolution de la vente formée à son encontre, la SARL AUTOS 63 fait valoir que le véhicule vendu était un véhicule ancien car immatriculé le 1er avril 1997 et à fort kilométrage puisqu’ayant totalisé 157.000 km. Il ne pouvait dès lors offrir les mêmes garanties de fiabilité qu’un véhicule neuf. En outre, le demandeur n’a pas immédiatement observé le défaut du véhicule puisqu’il a parcouru 5.000 km avant de s’en plaindre. Ce faisant, le défaut dont il est question serait pour partie dû au défaut d’entretien de l’utilisateur.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les sommes dues devront être réduites dans leurs proportions. L’intérêt légal attaché au remboursement du prix de véhicule, à hauteur de 15.490 euros, ne pourrait courir qu’à compter du jugement à intervenir et non à compter de la demande du 21 décembre 2022. En outre, le préjudice de jouissance du demandeur ne serait que partiel puisqu’il aurait pu rouler plusieurs milliers de kilomètres à son bord et qu’il ne justifierait pas de frais d’un véhicule de remplacement. Ensuite, le demandeur ne prouverait pas que son véhicule ait été immobilisé pendant la période de préjudice de jouissance.
Par ailleurs, le demandeur n’aurait pas justifié, lors de l’achat, l’usage qu’il réservait à son véhicule, ne précisant pas s’il s’agissait de déplacements au travail ou de longs trajets en voiture. Dès lors, la SARL AUTOS 53 demande que le montant mis en compte soit réduit, étant rappelé que la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 7] du 12 juillet 2022 a fixé à 5 euros le jour d’immobilisation. Enfin, les montants demandés par Monsieur [S] [N] au titre des frais irrépétibles devront être rejetés dans la mesure où celui-ci aurait une police d’assurance protection juridique auprès de la MACIF de sorte qu’il n’aurait pas exposé les frais mis en compte.
Au soutien de sa demande à titre reconventionnel, la SARL AUTOS 63 fait valoir qu’il convient de condamner le demandeur à restituer le véhicule litigieux sous astreinte.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procé-dure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire de Monsieur [H] que le véhicule litigieux présente au jour de son examen de nombreux défauts, et notamment une détérioration majeure du moteur importante, laissant apercevoir une consommation en huile de 3 L au 1000 km ainsi qu’un jeu, une fuite d’huile sur la crémaillère de direction assistée. L’expert précise que ces défauts étaient bien présents au moment de l’achat. Il ajoute que “en moins de deux mois et 4.500 km, il est impossible de générer une telle consommation d’huile et de détériorer la crémaillère de direction pour obtenir un jeu, une fuite d’huile constatée”. S’agissant des défauts, il ajoute qu’ils étaient indécelables pour un profane et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent en cela celles de l’expert amiable ADN Expertises [Localité 8] qui, dans son rapport contradictoire à l’ensemble des parties du 20 décembre 2021, avaient constaté les mêmes éléments.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [S] [N] présente des défauts, notamment, une détérioration du moteur importante et une fuite d’huile sur la crémaillère de direction assistée.
En considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [S] [N] depuis son achat – à peine 4.500 kilomètres –, du kilométrage à la date d’achat et à la date des expertises, et des conclusions de l’expert judiciaire, il est établi que ces défauts sont antérieurs à la vente. Dès lors, l’argument suivant lequel le défaut serait la résultante du manque d’entretien par l’acheteur du véhicule sera écarté.
De plus, l’expert indique, ce qui n’est pas contesté par les parties, qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, comme l’est Monsieur [S] [N], de constater ces défauts. Par conséquent, ce défaut était bien caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage ainsi que l’a conclu l’expert judiciaire. L’argument suivant lequel Monsieur [S] [N] n’aurait pas précisé l’usage qu’il entendait réserver à son véhicule est inopérant, dès lors que les défauts précités rendent le véhicule impropre à tout usage normal de ce véhicule et qu’il n’est pas démontré que Monsieur [S] [N] entendait réserver un usage particulier à son véhicule.
Par ailleurs, l’argument suivant lequel il s’agissait d’un véhicule d’occasion, ne pouvant présenter les mêmes garanties de fiabilité qu’un véhicule neuf, est également inopérant dès lors que les défauts dont il s’agit font obstacle à tout usage normal du véhicule, ce qui excède de simples imperfections résultant de l’usure du véhicule.
Les défauts précités s’analysent ainsi en des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [S] [N] de résolution de la vente, peu important que le vendeur ignorait un tel défaut.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL AUTOS 63, vendeur, et Monsieur [S] [N], acheteur.
Dès lors, la SARL AUTOS 63 sera condamnée à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 15.490 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Il sera précisé que, en application de l’article 1352-6 et 1352-7 du code civil, la restitution de la somme d’argent due s’accompagne des intérêts au taux légal. Ces intérêts sont dus à compter du jour de la demande, et non pas à compter de la date du jugement comme le soutient la partie défenderesse. Cependant, si le demandeur soutient que cette date correspond au 21 décembre 2022, il y a lieu de relever qu’il n’a signifié ces conclusions à la SARL AUTOS 63 qu’à la date du 19 janvier 2024.
En effet, pour que les intérêts puissent courir à compter de la date du jour de la demande, il faut que le défendeur ait été mis en position d’avoir connaissance de cette demande, ce qui n’était pas le cas le 21 décembre 2022. Ainsi, il convient donc de faire courir les intérêts au taux légal accompagnant la somme précitée à compter de la date du 19 janvier 2024.
Par ailleurs, et inversement, Monsieur [S] [N] sera condamné à restituer le véhicule à la SARL AUTOS 63, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
La demande reconventionnelle de la SARL AUTOS 63 de voir condamner Monsieur [S] [N] à cet enlèvement sous astreinte, outre qu’elle ne s’appuie sur aucun fondement, ne pourra qu’être rejetée dès lors que la résolution de la vente ayant été prononcée aux torts du vendeur, c’est à ce dernier d’assumer l’enlèvement du véhicule litigieux.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [S] [N]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SARL AUTOS 63 est un vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices est donc présumée. En effet, de jurisprudence constante, possède la qualité de vendeur professionnel la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit. La SARL AUTOS 63 ne faisant connaître aucun moyen propre à écarter sa qualité de vendeur professionnel, ou à renverser la présomption de connaissance du vice caché, elle sera donc tenue de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
1. Sur le préjudice de jouissance tiré de l’immobilisation du véhicule
S’agissant des frais d’immobilisation, la durée d’immobilisation du véhicule a été évaluée à 684 jours par l’expert. Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance tiré de l’immobilisation du véhicule à hauteur de 5 euros par jour, ce qui aboutit à la somme de 3.420 euros.
En conséquence, la SARL AUTOS 63 sera condamnée à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 3.420 euros au titre de son préjudice de jouissance tiré de l’immobilisation de son véhicule.
2. Sur les frais d’assurance
Monsieur [S] [N] produit deux relevés annuels de son assurance souscrite auprès de la MACIF et s’agissant du véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 6], faisant apparaître à ce titre des cotisations s’élevant à 206,18 euros pour l’année 2022 et 213,39 euros pour l’année 2023, soit un total de 419,57 euros. La SARL AUTOS 63 ne fait connaître aucun moyen propre à remettre en cause ces montants.
Il convient de constater que ces cotisations ont été réglées en pure perte, dans la mesure où il est établi, suivant le rapport d’expertise judiciaire précité, que Monsieur [S] [N] n’a pu utiliser son véhicule depuis le 15 septembre 2021.
En conséquence, la SARL AUTOS 63 sera condamnée à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 419,57 euros au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux.
3. Sur le préjudice moral
Monsieur [S] [N] invoque un préjudice moral qu’il évalue à 2.000 euros mais sans le motiver. Or, il n’incombe pas au juge de déterminer les préjudices subis en lieu et place des parties.
En l’absence du moindre élément de justification, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Monsieur [S] [N] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL AUTOS 63, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé (RG 22/00342 ; Minute 23/62), ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [S] [N] et la SARL AUTOS 63 le 17 mai 2021 en raison du vice caché affectant le véhicule de marque BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SARL AUTOS 63 à restituer à M. [S] [N] le prix de vente de 15.490,00 € (QUINZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à restituer à la SARL AUTOS 63 le véhicule de marque BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SARL AUTOS 63 à procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule de marque BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 6] au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL AUTOS 63 à verser à Monsieur [S] [N] les sommes suivantes :
— 3.420,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS) au titre de son préjudice de jouissance de son véhicule,
— 419,57 € (QUATRE CENT DIX-NEUF EUROS CINQUANTE-SEPT CENTIMES) au titre des frais d’assurance du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la SARL AUTOS 63 de sa demande reconventionnelle en restitution du véhicule sous astreinte ;
CONDAMNE la SARL AUTOS 63 aux dépens ;
CONDAMNE la SARL AUTOS 63 à payer à M. [S] [N] la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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