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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 19 déc. 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01480 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYTO
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1941 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020837 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
CLINIQUE [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], âgé de 79 ans, était admis au service des urgences de la CLINIQUE [5], le 22 février 2019 aux alentours de 5 heures du matin en raison d’une détresse respiratoire.
Il était alors placé sur un brancard dans un box.
En début de matinée, souhaitant uriner, il se levait de son brancard et faisait appel à une infirmière qui lui remettait un pistolet et le laissait seul.
Par la suite, Monsieur [X] [Y] chutait lourdement dans son box alors qu’il était seul.
Il présentait diverses fractures :
— Fracture de l’extrémité inférieure du radius droit associé à une luxation tarsienne
— Fracture du col huméral droit avec un trait de refend trochantien
— Fracture de l’extrémité supérieure du radius droit
Par acte du 02 septembre 2020, Monsieur [X] [Y] saisissait le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse d’une demande d’expertise médicale
Par ordonnance en date du 21 janvier 2021, il était fait droit à cette demande.
Le Docteur [S] [I], finalement désigné pour y procéder, déposait son rapport le 23 juin 2022.
Par actes d’huissier de justice en date du 04 avril 2023, Monsieur [X] [Y] a fait assigner la SA CLINIQUE DE L’UNION et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2024 Monsieur [X] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise.
Par ordonnance en date du 02 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande de contre-expertise formée devant le juge de la mise en état
— condamné Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’incident
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 juillet 2024 à 8 heures 30 et invité les parties, et notamment le demandeur, à conclure pour cette audience
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, de :
— dire et juger que la société SA CLINIQUE DE L’UNION a commis une faute dans sa prise en charge
— condamner la société SA CLINIQUE DE L’UNION à lui verser en réparation des préjudices subis les sommes suivantes :
* 3.187,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2.100 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3.000 € au titre des souffrances endurées
* 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 791 € au titre de l’assistance par tierce personne
— condamner la société SA CLINIQUE DE L’UNION à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CLINIQUE DE L’UNION demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 I, R.4127-5, R.4127-32 et R. 4127-69 et de l’article 1353 du code civil, de :
— juger qu’aucun défaut de surveillance n’est susceptible d’être reproché à la Clinique de L’UNION
— rejeter, en conséquence, l’injustifiée demande de nouvelle expertise présentée par Monsieur [Y]
— rejeter les injustifiées demandes de la CPAM
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [Y].
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, de :
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la Clinique de l’Union serait engagée,
— condamner la Clinique de l’Union à lui régler la somme de 14.772,69 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
— condamner la Clinique de l’Union à lui régler la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale
— condamner la Clinique de l’Union à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le principe de la responsabilité de la SA CLINIQUE DE L’UNION
Monsieur [X] [Y] sollicite au présent cas de voir engager la responsabilité de la SA CLINIQUE DE L’UNION du fait de la faute de cette dernière commise dans la prise en charge de son patient à l’origine de sa chute, faisant valoir que cette chute était évitable en prenant certaines dispositions préventives, notamment en abaissant le lit ou en mettant des barrières de sécurité en place.
En application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité légale pesant sur le médecin et l’établissement de soins est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut.
Il convient de rappeler ici qu’un établissement de santé privé est, en vertu du contrat d’hospitalisation le liant à son patient, tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité.
Le contrat d’hospitalisation fait ainsi naître à la charge de l’établissement de soins une obligation de surveillance et de sécurité, qui s’analyse en une obligation de moyens et dont le respect s’apprécie au regard du profil du patient et des éléments dont disposait l’établissement pour évaluer et prévenir la réalisation du risque.
Il appartient dès lors à Monsieur [X] [Y] de rapporter la preuve de la faute commise par la SA CLINIQUE DE L’UNION dans sa mission de surveillance et de sécurité.
Il ressort sur ce point du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [X] [Y] a été admis aux urgences de la SA CLINIQUE DE L’UNION pour une décompensation respiratoire et qu’alors qu’il se trouvait hospitalisé, il a été victime d’une chute responsable d’une fracture du radius droit et de la hanche droite.
L’expert relève en page 20 de son rapport que « le compte-rendu sur les transmissions ciblées note que le patient lorsqu’il est amené par les ambulancier sans famille, semble autonome et qu’il n’y a pas de précision (ni orale, ni écrite), ni sur le fait de devoir le surveiller, ni sur ses capacités à ne pas se lever sans aides.
Le diagramme de suivi répété du patient note bien que le patient présente lors de son arrivée dans le service, un état neurologique, cognitif et psychologique normal et qu’il est valide. »
Il est relevé en outre par l’expert dans le compte-rendu sur les transmissions ciblées, que « le patient précise qu’au domicile il se lève seul, et qu’il est parfois accompagné par son épouse ou sa fille pour aller aux toilettes ».
L’expert conclut ainsi qu’ « au vu des éléments du dossiers, des antécédents du patient, aucune indication de mettre en place une contention physique n’était indiquée. […] Il n’est pas non plus mis en défaut l’établissement concernant la prise en charge du patient dans le service des urgences concernant sa surveillance médicale ».
Interrogé par le conseil du requérant, l’expert précise que « lors de l’étude de la chronologie des faits, il est bien noté :
Le 22/02/2019 à 05:56 : … Etat cognitif normal, Etat physique/mobilité valide, Etat psychique à l’arrivée normal.
De plus, dans les transmissions ciblées, il est relevé que le patient semble autonome. Il n’y a pas de précision sur le fait de la nécessité de surveiller le patient ni sur ses capacités ou pas à se lever sans aides.
Lors des faits, le patient est retrouvé debout lorsque l’IDE vient le voir. Il est bien noté que le patient se rallonge de lui-même sur le brancard. Le patient s’est ensuite levé pour poser le pistolet, il était scopé, et a chuté.
Suite à l’étude des différentes pièces du dossier et après étude de la chronologie des faits, il ne peut être établi de lien direct et certain entre la chute de Monsieur [Y] et la position du brancard. »
Si Monsieur [X] [Y] produit désormais une attestation de Madame [D] [T] épouse [Y], sa belle-fille, indiquant « on m’a répondu qu’il était tomber de son lit médicaliser qui était très haut et sans barrière qui s’était enrouler la jambe dans les draps », ce témoignage ne fait que rapporter des propos tenus sans identification de leur auteur.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de s’assurer que la personne ayant tenu les propos précités avait bien assisté elle-même à l’accident ou était bien intervenue sur les lieux immédiatement après cet accident et avait été mise en mesure de faire de telles constatations.
Or, s’il apparaît dans le dossier médical du patient sur un document intitulé « Observations médicales » que [C] [E] relevait le 22 février 2019 à 08 heures 59 que le patient avait chuté de son brancard en voulant se lever, [J] [N] relevait pour sa part le même jour à 11 heures 30 que le patient avait chuté de sa hauteur alors qu’il était debout, aucun élément ne venant expliquer les raisons des différences entre ces deux mentions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [Y], à qui appartient la charge de la preuve, échoue à démontrer les circonstances exactes dans lesquelles il a chuté, et par là la faute commise par la défenderesse dans son obligation de surveillance et de sécurité, alors qu’il ressort à l’inverse des éléments du dossier qu’aucun élément de son état ne justifiait de surveillance particulière, aucune altération de ses facultés mentales ne ressortant des pièces du dossier et celui-ci étant décrit comme autonome pour ses déplacements reconnaissant d’ailleurs lui-même qu’il se déplaçait seul au domicile.
Monsieur [X] [Y] ne pourra en conséquence qu’être débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SA CLINIQUE DE L’UNION.
Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne
Au regard de ce qui précède, la CPAM de la Haute-Garonne sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA CLINIQUE DE L’UNION.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [X] [Y].
La CPAM de la Haute-Garonne ayant succombé, elle sera déboutée de sa demande de distraction des dépens.
Au regard des demandes formées, de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer la SA CLINIQUE DE L’UNION responsable de son préjudice résultant de la chute dont il a été victime le 22 février 2019
DEBOUTE la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA CLINIQUE DE L’UNION
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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