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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 23/09736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me RUBY #G435Me ROBIN #C622+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/09736
N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2S
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ruth BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0435
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09736 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2S
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] et Mme [M] [X] sont frère et sœur.
Par acte délivré le 4 juillet 2023, M. [S] [X] a fait assigner Mme [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir le remboursement d’une dette d’un montant de 26 000 euros.
Par conclusions d’incident du 28 novembre 2023, Mme [M] [X] a soulevé l’irrecevabilité de la demande, invoquant une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par bulletin du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé l’incident à l’audience du 9 janvier 2025.
M. [S] [X], a transmis des conclusions d’incident le 5 janvier 2025. Par message RPVA du 9 janvier 2025, Mme [M] [X] a sollicité du juge de la mise en état qu’il en apprécie la mesure et la pertinence, précisant qu’il ne souhaitait pas y répliquer.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 1er février 2024, Mme [M] [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces livrées aux débats ;
FAIRE DROIT à l’exception d’irrecevabilité soulevée par [M] [X] du fait de la prescription de l’action ;DECLARER l’action d'[S] [X] irrecevable ;CONDAMNER [S] [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre ROBIN selon les dispositions de l’article 699 du CPC ».
Au soutien des articles 122 du code de procédure et 2224 du code civil, Mme [M] [X] invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle expose que M. [S] [X] n’indique pas la date à laquelle il aurait prêté la somme d’argent dont il demande le remboursement. Au regard du délai de prescription de 5 ans, mettant en avant l’absence de relation entre les parties depuis l’année 2015, elle considère que ce délai a nécessairement expiré.
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09736 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2S
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025 M. [S] [X] demande au juge de la mise en état de :
« Aux visas des :
Articles 6§1 de la Conv.E.D.H. et article 1er§1 de son protocole additionnel et article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Principes fondamentaux du Code de procédure civile en matière de représentation obligatoire
Articles 2,3, 5,16, 780 alinéa 2, 781, 789-3° CPC
Vu les actes de la procédure pendante,
DIRE ET JUGER Monsieur [S] [X] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;DIRE ET JUGER Monsieur [S] [X] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;RECTIFIER les accusés réceptions du greffe intervertissant les qualités de demandeur et défendeur dans l’affaire RG N° 23//09736 ;RENVOYER LES PARTIES A NOUVELLE AUDIENCE DE MISE EN ETAT POUR CONCLUSIONS AU FOND, VU L’ABSENCE DE BULLETINS DE MISE EN ETAT SUR INCIDENT ;Réserver les dépens ».
Dans le cadre de ses conclusions, M. [S] [X] fait de nombreux griefs relativement à l’instruction de l’affaire par le juge de la mise en état. Il ne répond toutefois pas au moyen tiré de la fin de non-recevoir, objet de l’incident fixé à l’audience du 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notant à cet égard que, M. [S] [X], partie défenderesse à l’incident, n’a pas déposé de dossier de pièces.
À l’audience du 9 janvier 2025, les parties ne se sont pas présentées. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1erjanvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit
d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Par ailleurs, les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Seules seront examinées les prétentions figurant au dispositif entrant dans le champ d’application de ce texte.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09736 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2S
En matière de prescription, l’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ d’un délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
En l’espèce, au soutien de son moyen tiré de la prescription, Mme [M] [X] met en avant le fait que les parties ont entretenu des « relations cordiales » jusqu’en avril 2015.
Elle considère ainsi que les parties n’ont pu convenir d’un prêt après cette date, de sorte que l’action en remboursement, encadrée dans un délai de cinq ans, serait nécessairement prescrite.
Or le point de départ de la prescription se situe à la date d’exigibilité de l’obligation éventuelle de remboursement.
Contrairement à ce qu’avance Mme [M] [X], statuer sur la prescription suppose de statuer sur l’existence du prêt allégué.
En l’absence d’élément pour statuer sur l’existence éventuelle de ce prêt, l’examen, tant de cette existence que de la fin de non-recevoir alléguée, seront examinées par la formation de jugement.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile in fine, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera renvoyée pour examen à la formation de jugement.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent réservées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 19 juin 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties incluant la fin de non-recevoir dans un paragraphe distinct.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
RÉSERVE l’examen de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [M] [X] ;
RENVOIE cet examen à la formation de jugement ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties, incluant la fin de non-recevoir dans un paragraphe distinct ;
INVITE les parties à se conformer aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
INVITE les parties à s’échanger les pièces nécessaires à l’examen du litige, dans le respect du principe de loyauté procédurale ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12 heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 03 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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