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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 sept. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1172
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU62
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, postulant et Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Mme [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Mme [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 16 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 19 novembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1172, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la S.A. Adoma et à l’encontre des propriétaires voisins et des entreprises qui vont intervenir à l’acte de construire, désigné M. [R] [G] en qualité d’expert chargé d’une mission concernant les avoisinants d’un projet de construction d’un immeuble sur un terrain situé au [Adresse 10] à Croix (Nord).
Par assignations délivrées à sa demande le 23 juin 2025, la S.A. Adoma demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Mme [U] [X] et Mme [I] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience le 26 août 2025 où elle a été retenue.
La S.A. Adoma représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.A. Adoma justifie d’un motif légitime de rendre communes aux deux défenderesses les opérations d’expertise puisqu’elles sont propriétaires d’avoisinants du projet immobilier en cause (pièce n°7) :
— Mme [X] est propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 9][Adresse 1] à [Localité 7] ;
— Mme [M] est propriétaire de l’immeuble situé au n°8 de la même rue.
L’expert a donné son avis favorable à ces mises en cause selon courrier du mail du 20 mai 2025 (pièce n°8).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la demanderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. Adoma, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du président du tribunla judiciaire de [Localité 8] statuant en référé rendue le 19 novembre 2024 dans l’instance portant le n° RG 24/1172 ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à Mme [O] [X] et Mme [I] [M] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A. Adoma communiquera sans délai à Mme [O] [X] et Mme [I] [M] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer Mme [O] [X] et Mme [I] [M] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A. Adoma aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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