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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIYG
Minute N° : 26/00184
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 554 782 422,00 € immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [B], [T] née, [W]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [Y], [T]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 6],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/2/26
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 juillet 2023, la S.A CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe de 6,44 %.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré aux époux, [T] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 24 février 2025 (Accusés de réceptions revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ») et une mise en demeure en date du 18 avril 2025, adressée à Monsieur, [T] seul, sollicitant l’intégralité du solde du crédit sous 8 jours.
C’est dans ce contexte que par exploit du 3 décembre 2025, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit, ou à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, et de les voir condamnés solidairement à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
la somme de 20.585,13 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2025;la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle la S.A CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.,
[Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la délivrance d’une notice d’assurance et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 24 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
— -
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par S.A CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
L’article L312-17 du même code dispose que : « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret »
L’article D312-7 du code de la consommation fixe le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 à 3 000 euros.
A titre de sanction, l’article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
*
En l’espèce, la société CONSUMER FINANCE verse aux débats :
L’offre de prêt acceptée, et le fichier de preuve permettant de valider la signature électronique,la fiche d’information pré-contractuelle signée électroniquement,la preuve de la consultation du FICP,la notice relative à l’assurance,le bordereau de rétractationun justificatif de solvabilité (en l’espèce une copie de la déclaration d’impôt sur les revenus du couple)
Elle ne verse toutefois pas la fiche de dialogue permettant de comparer les ressources et les charges de l’emprunteur et de vérifier l’existence d’autres prêts en cours, conformément à l’article L312-17 du code de la consommation précité.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
*
,
[Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme. Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux. Par ailleurs, et même si la mise en demeure sollicitant le solde du crédit a été adressé à Monsieur, [T] seul, il convient de juger que l’assignation constitue une mise en demeure opposable aux deux époux.
En l’absence de décompte expurgé, il ressort en l’espèce des pièces produites par la société requérante que, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] ont remboursé 3.908,17 euros sur un total emprunté de 20.000 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ces derniers seront ainsi solidairement condamnés à régler à la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme correspondant au solde entre ce qu’ils ont effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’ils ont perçu au titre du crédit soit 16.091,83 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA,/[X], [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser in solidum une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la S.A CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement intentée par la S.A CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 6 juillet 2023, entre la S.A CA CONSUMER FINANCE, et, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] , concernant un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 6,44 % ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 16.091,83 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 décembre 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE in solidum, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité ;
CONDAMNE in solidum, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 juillet 2023, la S.A CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe de 6,44 %.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré aux époux, [T] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 24 février 2025 (Accusés de réceptions revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ») et une mise en demeure en date du 18 avril 2025, adressée à Monsieur, [T] seul, sollicitant l’intégralité du solde du crédit sous 8 jours.
C’est dans ce contexte que par exploit du 3 décembre 2025, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit, ou à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, et de les voir condamnés solidairement à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
la somme de 20.585,13 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2025;la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle la S.A CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.,
[Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la délivrance d’une notice d’assurance et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 24 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par S.A CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
L’article L312-17 du même code dispose que : « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret »
L’article D312-7 du code de la consommation fixe le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 à 3 000 euros.
A titre de sanction, l’article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
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En l’espèce, la société CONSUMER FINANCE verse aux débats :
L’offre de prêt acceptée, et le fichier de preuve permettant de valider la signature électronique,la fiche d’information pré-contractuelle signée électroniquement,la preuve de la consultation du FICP,la notice relative à l’assurance,le bordereau de rétractationun justificatif de solvabilité (en l’espèce une copie de la déclaration d’impôt sur les revenus du couple)
Elle ne verse toutefois pas la fiche de dialogue permettant de comparer les ressources et les charges de l’emprunteur et de vérifier l’existence d’autres prêts en cours, conformément à l’article L312-17 du code de la consommation précité.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
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,
[Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme. Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux. Par ailleurs, et même si la mise en demeure sollicitant le solde du crédit a été adressé à Monsieur, [T] seul, il convient de juger que l’assignation constitue une mise en demeure opposable aux deux époux.
En l’absence de décompte expurgé, il ressort en l’espèce des pièces produites par la société requérante que, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] ont remboursé 3.908,17 euros sur un total emprunté de 20.000 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ces derniers seront ainsi solidairement condamnés à régler à la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme correspondant au solde entre ce qu’ils ont effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’ils ont perçu au titre du crédit soit 16.091,83 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA,/[X], [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser in solidum une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la S.A CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement intentée par la S.A CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 6 juillet 2023, entre la S.A CA CONSUMER FINANCE, et, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] , concernant un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 6,44 % ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 16.091,83 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 décembre 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE in solidum, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité ;
CONDAMNE in solidum, [Y], [T] et, [B], [W] épouse, [T] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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