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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 23/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 72D
N° RG 23/04710
N° Portalis DBX4-W-B7H-SNJR
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[F], [N], [M] [V]
C/
[B] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F], [N], [M] [V]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] était propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’une place de parking dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10]. Cet appartement était donné à bail à Madame [L] [U] le 1er février 2010.
A compter de 2022, Madame [L] [U] et ses trois enfants troublaient de manière significative la tranquillité des habitants de l’immeuble, ce qui était constaté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2022.
Après plusieurs mises en demeure et tentatives de conciliation, Monsieur [B] [T] saisissait le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, outre le paiement des loyers et charges impayés selon assignation en date du 23 juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires intervenait volontairement à la procédure pour s’associer aux demandes formulées par Monsieur [T] et solliciter également son indemnisation.
Par jugement du 15 novembre 2023, était prononcée la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et la condamnation de Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 3 700€ au profit du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice subi du fait du comportement de sa locataire.
Le 15 mars 2024, il était fait commandement à Madame [U] de quitter les lieux sans délai. Un procès-verbal de réquisition de la force publique était établi.
Par une requête du 19 juin 2023, déposée le 3 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire, Madame [F] [V], copropriétaire dans la résidence, saisissait le tribunal judiciaire de [9] aux fins de condamnation de Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 4 900 euros de dommages et intérêts.
Une tentative de conciliation préalable en date du 13 février 2024 ne permettait pas de trouver un accord.
A l’audience du 18 novembre 2024, tenue après plusieurs renvois à la demande des parties, Madame [F] [V], comparaissant en personne, indique qu’elle se désiste de son instance. Elle explique s’opposer à la demande de paiement des frais irrépétibles formulée par Monsieur [B] [T] considérant que celui-ci n’aurait pas agi pour faire cesser le trouble si elle n’avait pas intenté une action en justice. Elle précise avoir subi des préjudices importants.
Monsieur [B] [T], représenté à l’audience par son conseil, demande au tribunal :
— d’accepter le désistement d’instance formulée par Madame [F] [V] ;
— de condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros, se fondant sur l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] fait valoir que son désistement empêche Madame [F] [V] de faire valoir des éléments de fond de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Madame [F] [V] s’est désistée de l’instance à l’audience. Ce désistement a été accepté par monsieur [B] [T].
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Cet article impose au juge de statuer sur les dépens pour toute instance éteinte devant lui.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte.
En l’espèce, madame [F] [V] s’est désistée de l’instance. En l’absence de convention contraire entre les parties, elle sera ainsi condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande de Madame [F] [V] est en l’espèce motivée par les troubles anormaux de voisinage causés par Madame [U] et qui n’ont pu prospérer que du fait de l’inertie du propriétaire. Cette demande ressort de sa requête en date du 19 juin 2023.
Il ressort des éléments de procédure que Monsieur [T] a saisi le juge du contentieux et de la protection par assignation du 23 juin 2023. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a procédé au préalable à plusieurs mises en demeure et tentatives de conciliation préalable comme la loi lui fait obligation.
Si le délai apparaît trop court entre ces deux dates pour être certain que ce soit la requête de Madame [V] qui ait été à l’origine de l’assignation de Monsieur [T], il n’en demeure pas moins que l’action de Madame [V] apparait légitime, aucune juridiction n’ayant définitivement statué au moment du dépôt de ses demandes.
En outre, ses demandes n’étaient pas exclusivement tournées vers l’expulsion de Madame [U] mais également vers la réparation de ses préjudices, demandes qui n’ont pas été satisfaites dans le cadre de la première instance, Madame [V] n’y ayant pas été directement partie.
Elle ne peut dès lors être considérée comme partie perdante au procès et sa requête apparaissait légitime.
Il y a lieu néanmoins de relever que la résiliation du bail a été prononcée le 15 novembre 2023, soit cinq mois après le dépôt de la requête de Madame [V] et que cette dernière s’est désistée un an plus tard après trois renvois, contraignant ainsi Monsieur [T] à engager des frais d’avocat pour le représenter lors de ces audiences successives.
Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [V] à indemniser Monsieur [B] [T] de ces frais en les modérant dans de larges proportions. Elle sera donc tenue au paiement d’une somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance formé par Madame [F] [V] et accepté par Monsieur [B] [T] ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA JUGE
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