Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 25 mars 2025, n° 24/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02868 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S63V
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GOMEZ SOCIETE NOUVELLE, RCS [Localité 3] 517 752 317, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 329
DEFENDEUR
M. [I] [G], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a été contactée afin de procéder à des réparations sur le véhicule de M. [I] [G] de marque CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 4].
Par document transmis le 10 juin 2021, la SA PACIFICA, assureur de M. [I] [G], s’est engagée auprès de la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE pour la prise en charge des réparations du véhicule, sous réserve de l’application d’une franchise de 360 euros à la charge de son assuré.
Par courrier du 17 juin 2021, la société PACIFICA a indiqué à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE être en attente de pièces complémentaires de M. [G] pour valider la prise en charge et demandait de ne pas effectuer les travaux sur le véhicule.
L’ordre de réparation a été effectué le 29 juillet 2021, M. [G] autorisant la poursuite des travaux par accord le 5 août 2021.
La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE et M. [G] ont signé l’engagement de règlement direct au réparateur le 13 août 2021.
La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a adressé à M. [I] [G] la facture correspondant aux réparations effectuées sur son véhicule le 10 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2022, la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE, après avoir indiqué que M. [G] avait réglé la franchise de 360 euros, lui a adressé une relance aux fins de règlement du solde de la facture de réparation et des frais de gardiennage correspondant à la somme de 2.188,39. Une relance a été effectuée le 16 décembre 2022 distribuée le 16 janvier 2023.
Le 3 août 2022, la société PACIFICA a rappelé à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE les termes de son courrier du 17 juin 2021 et indiqué que le dossier n’étant toujours pas complet, la prise en charge ne pouvait être validée.
Le 19 janvier 2023, la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a fait une demande en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour un montant de 4.283,39 euros correspondant à la somme de 2.188,39 euros au principal et 2.095 euros pour des frais de gardiennage, la société précisant qu’à la suite d’un nouveau sinistre le 6 septembre 2022, son véhicule était abandonné sur le parc de la société.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 18 avril 2023, la requête a été rejetée pour le motif suivant : “ce dossier nécessite un débat contradictoire”.
Une nouvelle facture a été éditée le 15 juin 2023 pour un montant de 4.705 euros concernant des frais de gardiennage du 4 septembre 2022 au 15 juin 2023 et des frais de destruction de véhicule.
La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a, le 20 juin 2023, a effectué une sommation de payer auprès de M. [I] [G] pour un montant de 6.853,39 euros représentant 2.188,39 euros au principal, 1.695 euros pour des frais de gardiennage du 4 septembre 2022 au 31 décembre 2022 et 2.970 euros pour des frais de gardiennage du 1er février 2023 au 15 juin 2023.
Une nouvelle facture a été éditée 8 février 2024 pour un montant de 8.967 euros concernant des frais de gardiennage du 4 septembre 2022 au 8 février 2024.
Aux termes de son assignation valant conclusions signifiées le 3 juin 2024 et au visa des articles 1101 et suivants du code civil, la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE demande au tribunal de :
— déclarer que M. [I] [G] a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner M. [I] [G] à régler à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 2.188,39 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule,
— condamner M. [I] [G] à régler à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 8.967 euros au titre du gardiennage du véhicule, somme arrêtée au 8 février 2024 et à parfaire jusqu’à enlèvement ou destruction effective du véhicule sur la base de 18 euros par jour,
— condamner M. [I] [G] au paiement des frais de destruction du véhicule, soit 40 euros TTC,
— ordonner que toutes les sommes auxquelles M. [I] [G] sera condamné porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [I] [G] à régler à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [G] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE fait valoir qu’elle a seulement été informée après les réparations sur le véhicule, du refus de prise en charge du solde de la facture par l’assurance SA PACIFICA. Elle explique qu’en omettant intentionnellement de produire les justificatifs à son assurance pour agir en garantie, M. [I] [G] a manqué à ses obligations contractuelles. Elle ajoute que M. [I] [G] a fait preuve d’inertie face à ses nombreuses relances en paiement passées sous silence.
En outre, la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE soutient qu’en l’absence d’autorisation pour la destruction du bien, le véhicule doit rester immobile dans le parc automobile laissant à la charge de son propriétaire des frais de gardiennage. Or, malgré de nombreuses relances de factures, la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE indique que M. [I] [G] n’a réglé aucune facture de frais de gardiennage, ce qui constitue un nouveau manquement à son obligation de paiement.
Enfin, face au silence de M. [I] [G], la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE sollicite le remboursement des frais irrépétibles qu’elle a exposés, notamment les relances en paiement des frais de réparation et de gardiennage avancés.
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, M. [I] [G] n’a pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 26 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, M. [I] [G] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I/ Sur le paiement des factures
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est démontré que la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a procédé à des réparations sur le véhicule de marque CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [G] et que M. [G] a réglé une franchise de 360 euros concernant lesdites réparations démontrant ainsi la réalité et la teneur de ces travaux.
Par plusieurs courriers adressés à M. [G], la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a réclamé le montant restant dû de la facture du 10 septembre 2021 concernant ces réparations, soit le montant de 2.188,39 euros.
Si par courrier du 17 juin 2021 que la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE conteste avoir reçu, la société PACIFICA lui a demandé de ne pas effectuer les travaux sur le véhicule, ce refus de prise en charge n’a pas d’incidence sur l’engagement pris par M. [G] envers la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE, le 5 août 2021 et le 13 août 2021, postérieurement au courrier de son assureur, et sur les obligations qui découlent de cet engagement.
Dès lors, en autorisant la société à poursuivre les travaux sur son véhicule et en présence d’un refus de la société PACIFICA de participer au financement des réparations, le montant des réparations restant dû demeure à la charge de M. [G].
En conséquence, il convient de condamner M. [G] à la somme de 2.188,39 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 4].
La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE sollicite également le paiement d’une somme au titre de frais de gardiennage du 4 septembre 2022 au 8 février 2024 et produit en ce sens plusieurs factures adressées à M. [G] concernant ces frais de gardiennage. Ces sommes ont été réclamées notamment dans le cadre d’une sommation de payer du 20 juin 2023 adressée à son domicile et confirmant son adresse.
La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE démontre l’existence d’une prestation non payée par M. [G] de gardiennage de son véhicule CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 4] qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] à la somme de 8.967 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 4], étant précisé que l’évaluation de la somme réclamée à ce titre s’effectue à la date à laquelle la décision est rendue, et ne peut dépendre de la date à laquelle le véhicule sera enlevé ou détruit et qu’il n’est pas démontré par la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE que ledit véhicule soit présent sur son parc depuis le 8 février 2024.
Dans le prolongement, il ne peut être prononcé de condamnation au paiement des frais de destruction du véhicule dès lors qu’il n’est pas démontré que le véhicule ait été détruit.
Les sommes de 8.967 euros et de 2.188,39 euros seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
II/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [I] [G] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [I] [G] à payer à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [G] à verser à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 2.188,39 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 4],
DIT que cette somme de 2.188,39 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE M. [I] [G] à verser à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 8.967 euros au titre des frais gardiennage du véhicule CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 4],
DIT que cette somme de 8.967 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes de la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE concernant les frais de gardiennage,
REJETTE la demande de la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE concernant les frais de destruction du véhicule,
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Contrainte
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Slovaquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Comptes bancaires ·
- Domicile conjugal
- Assurance groupe ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Titre
- Enfant ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nom patronymique ·
- Mise à disposition ·
- Père ·
- Paternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Coûts ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Togo ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.