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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTII
Minute : 26/00075
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
[W] [U], [B] [G] épouse [U]
C/
[S] [I], [Y] [C]
Copies certifiées conformes
Me Valérie REDON-REY
Monsieur [S] [I]
Madame [Y] [C]
Copie exécutoire
Me Valérie REDON-REY
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [G] épouse [U],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [I],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Madame [Y] [C],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2020, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] ont donné en location à Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [I] un local d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1], moyennant un loyer charges comprises de 623 euros.
A la suite d’impayés de loyer, les époux [U] ont fait délivrer le 28 novembre 2024 à Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicitant le paiement de la somme de 1 340,74 euros, en vain.
Par acte du 18 avril 2025, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] ont assigné Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [I] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail,ordonner l’expulsion des occupants,condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [I] à la somme de 3 372,28 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024,condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [I] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer chargé,condamner in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [I] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [G] épouse [U], représentés par leur avocat, indiquent que les locataires ont quitté les lieux le 11 juin 2025 en payant leur dette locative. Ils entendent néanmoins maintenir leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens compte-tenu de la réaction postérieure à l’assignation des défendeurs.
Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [I] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le départ des occupants des lieux et le désistement des demandeurs sur l’ensemble de leurs prétentions principales.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, les occupants ayant réagi après délivrance de l’assignation. Il convient d’allouer aux époux [U] une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate le départ des lieux des locataires et le désistement de Monsieur [W] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] sur leurs demandes principales ;
Condamne in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [S] [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Emmanuel CHAUTY
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