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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 4 févr. 2026, n° 25/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH SILENE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/03024 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYMB
Minute : 26/00117
JUGEMENT
DU 04 Février 2026
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
C/
[U] [L]
Copies certifiées conformes
Société OPH SILENE
Monsieur [U] [L]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société OPH SILENE
Activité : , demeurant [Adresse 1] -
[Localité 4]
Représenté par madame [X] [I], munie d’un pouvoir
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2023, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [U] [L] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel total et révisable de 550,77€, provision sur charges incluse.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2023, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [U] [L] un garage situé au [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel total et révisable de 55,28€, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CCAPEX de Loire-Atlantique le 6 août 2025 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.402,71€, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 octobre 2025, l’OPH SILENE a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 octobre 2025 ;
2 – ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 1.117,87€ à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 15 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 577,94€ (518,86€ pour le logement et 59,08€ pour le garage), augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ;
* la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du Tribunal concernant la situation de Monsieur [U] [L].
A l’audience du 7 janvier 2026 où l’affaire a pu être retenue, l’OPH SILENE, représenté par Mme [X] [I], a indiqué que Monsieur [U] [L] avait réglé l’intégralité de la dette locative et s’est désisté de ses demandes tendant à l’expulsion. Il a maintenu ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, rappelant que la procédure avait été nécessaire pour obtenir la régularisation de la dette locative.
Monsieur [U] [L], comparant en personne, a indiqué avoir soldé sa dette locative et présenter désormais un solde locataire créditeur.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur le désistement relatif aux demandes principales
L’OPH SILENE a indiqué se désister de ses demandes principales. Il convient donc de constater ce désistement.
Sur les demandes annexes
En l’espèce, bien que la dette locative n’ait été soldée que postérieurement à l’introduction de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [U] [L] par le bailleur, les éléments apportés à l’audience par le locataire sur sa mobilisation pour solder sa dette locative justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige.
Le jugement étant rendu en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPH SILENE de ses demandes principales ;
DEBOUTE l’OPH SILENE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 7 août 2025.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 4 FÉVRIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
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