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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT D’ORIENTATION DU
22 AOUT 2025
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPUU
N.A.C :78A
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
siège : [Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Monsieur [L] [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13]
adresse : [Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI
Non comparant ni représenté
ET ENCORE:
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
SIP
[Adresse 14]
[Localité 1]
CREANCIER INSCRIT
non comparant ni représenté
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 1er août 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025, Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 avril 2010, reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 11], la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti un prêt immobilier n°08611906 d’un montant en principal de 64.000 euros à Monsieur [L] [H], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,9% l’an et un taux effectif global de 4,960% l’an, destiné à l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11], cadastré section AL N°[Cadastre 4] pour une contenance de 3a 57ca et garanti par un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle enregistrés à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 21 mai 2010 Volume 2010VN°447.
Des échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venue aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a adressé à Monsieur [H] un commandement de payer sous huitaine la somme de 40.342,20 euros, arrêtée au 27 janvier 2025, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 11], cadastré section AL N°[Cadastre 4] pour une contenance de 3a57ca.
Cet acte a fait l’objet d’une signification le 18 mars 2025 à Monsieur [H] à étude, puis a été publié le 31 mars 2025 au service de publicité foncière de l'[Localité 10] sous le numéro d’archivage provisoire 0304P01 S00022.
Monsieur [H] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti.
Les 17 avril 2025 et 25 avril 2025 ont été établis un procès-verbal de description du bien immobilier et un dossier de diagnostics techniques.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait sommation à Monsieur [H] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 1er août 2025 à 9 heures. Cet acte a été signifié à Monsieur [H] par dépôt à étude le 23 mai 2025.
Aux termes de son assignation en date du 17 février 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite de voir, sur le fondement des articles L311-2, L.311-6 et R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article 2191 du code civil ;Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil ;Dire et juger valable la saisie initiée ;Statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes ;Fixer en vertu des dispositions de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires au jour du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la créance de la SA BANQUE POPLAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’élève à la date du 27 janvier 2025 à la somme de 40.342,20 euros, sous réserve de tous de tous autres intérêts de retard, frais et accessoires et tous autres dus, droits et actions ;En cas de vente forcée, fixer la date d’audience d’adjudication ;Fixer les modalités de visite de l’immeuble qui devra avoir lieu au moins 10 jours avant la vente en autorisant l’intervention de l’étude d’huissier SAS ACTALLIER Maître [O] ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée le 26 mai 2025 à l’ADMINISTRATION DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] en sa qualité de créancier inscrit.
Le 26 mai 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
A l’audience du 1er août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était représentée et a déposé son dossier. Monsieur [L] [H] et l’ADMINISTRATION DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions prescrites par les textes et les vérifications à opérer
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible:
Selon les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est valable lorsqu’elle a bien été pratiquée sur un immeuble par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des pièces produites que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique par lequel un prêt immobilier d’un montant en principal de 64.000 euros a été consenti à Monsieur [L] [H], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux hors assurance de 3,9% l’an et un taux effectif global de 4,960% l’an, destiné à l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11], cadastré section AL N°[Cadastre 4] pour une contenance de 3a57ca et garanti par un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle enregistrés à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 21 mai 2010 Volume 2010V N°447.
Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant.
Il ressort du dernier décompte que la somme due au créancier poursuivant s’élève à 40.342,20 euros au 27 janvier 2025.
Sur le bien immobilier saisi
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur une maison d’habitation, comprenant au sous-sol une cave sous partie accessible par l’extérieur ; au rez de chaussée une entrée, séjour, cuisine, salle de bains avec wc, une chambre ; au premier étage deux chambres ; un jardin avec puits et dépendances, sise [Adresse 8] à [Localité 11], cadastrée section AL N°[Cadastre 4] pour une contenance de 3a57ca, dont est propriétaire Monsieur [H], débiteur saisi, aux termes des pièces versées aux débats.
Ce bien est saisissable en application des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution forcée sur le bien immobilier du débiteur est donc possible selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement aux fins de saisie immobilière est régulier.
Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Sur la vente forcée du bien:
Il convient, en application des articles R.322-15, R.322-26 et R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens dont s’agit aux enchères publiques dans un délai de deux à quatre mois à compter du présent jugement.
Conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre publique, l’adjudication aura lieu sur la mise à prix de 15.000 euros.
En application de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, les fonds provenant de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou séquestrés sur un compte CARPA.
La décision ayant été mise en délibéré au 22 août 2025, il y a lieu également de fixer la date de vente forcée le vendredi 12 décembre 2025 à 9 heures et d’organiser les modalités de visite de l’immeuble, eu égard à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et autorise si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur les sites internet « enchères-publiques.com » et « axiens.legal » après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais de poursuite:
Aux termes de l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d’adjudication vise le jugement d’orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l’immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l’identité de l’adjudicataire, le prix d’adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu’il tranche.
Aux termes de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La taxation des frais de poursuite interviendra le jour des enchères et au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
JUGE le commandement de payer valant saisie valable ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au :
Vendredi 12 décembre 2025 à 9 Heures
Tribunal judiciaire de MONTLUÇON
[Adresse 3]
[Localité 1]
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [L] [H] par la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venue aux droits de la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, à la somme de 40.342,20 euros au 27 janvier 2025, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l’acte authentique en date du 29 avril 2010, reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 11], par lequel la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 64.000 euros à Monsieur [L] [H], remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux hors assurance de 3,9% l’an et un taux effectif global de 4,960% l’an ;
RAPPELLE que le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) ;
DÉSIGNE la SAS ACTALLIER, Maître [O], étude de commissaire de justice à [Localité 12], ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
DIT que le commissaire commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;
RAPPELLE qu’en vertu :
de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères,
AUTORISE si besoin est, l’insertion d’une photographie de l’immeuble saisi et la publication d’une annonce sur les sites internet « enchères-publiques.com » et « axiens.legal », après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
RAPPELLE que la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
La Greffière
Karine FALGON
Le Juge de l’Exécution,
Julia ROCHON
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