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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3XJ
SA COFIDIS
C/
Mme [M] [B]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, Avocats au Barreau de LYON, substituée par Me MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 07 Juillet 2025
DEFENDEUR :
Mme [M] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, la S.A. COFIDIS a accordé à Madame [M] [B], un contrat de regroupement de crédit d’un montant de 14.300,00 € remboursable en 96 échéances mensuelles, soit 95 échéances de 182,26 € et une dernière de 182,30 €, hors assurance facultative.
[O] [B] s’est montrée défaillante dans le remboursement du crédit, le premier impayé non régularisé se situant en juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 01 mars 2025, la Société COFIDIS a mis en demeure [O] [B] de régler les sommes dues, soit 1.804,90 €, en vain.
Par courrier du 17 mars 2025, la Société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat des sommes dues.
Ce courrier est également resté sans effet.
Toutes les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C’est pourquoi, par assignation du 07 juillet 2025, remise à étude, la Société COFIDIS sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat et condamne [O] [B] à lui verser la somme de 14.029,28 € outre intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 17 mars 2025, en cas de constat, et à compter de la délivrance de l’assignation en cas de prononcé.
Elle sollicite également la somme de 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, la Société COFIDIS est représentée, [O] [B] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de la Société COFIDIS dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en juillet 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 07 juillet 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la Société COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de regroupement de crédit régularisé le 30 novembre 2022, la fiche de dialogue, les éléments de solvabilité, les informations relatives à l’assurance, les informations préalables à la conclusion d’une opération de crédit, la notice explicative (FIPEN), la consultation du FICP, et les mises en demeure des 01 et 17 mars 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, le contrat comporte une clause de « résiliation à l’initiative du prêteur » qui stipule que « Le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse… ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à juillet 2024.
Il n’est, en outre, pas contesté que selon courrier recommandé du 01 mars 2025, la Société COFIDIS a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler les échéances en retard, soit la somme de 1.804,90 €, lequel courrier n’a pas été suivi d’effet.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 17 mars 2025.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique de prêt, ainsi que le décompte de créance au 28 avril 2025, que [O] [B] reste débiteur envers la Société COFIDIS de la somme de 14.029,28 €.
[O] [B], puisque absente, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
En conséquence, [O] [B] sera condamnée à payer à la Société COFIDIS la somme de 14.029,28 € outre intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 28 avril 2025, date du dernier décompte actualisé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 150,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [O] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. COFIDIS,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 14.029,28 € (QUATORZE MILLE VINGT NEUF EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 28 avril 2025,
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [O] [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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