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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 12 déc. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752CV
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
[O] [N]
C/
Société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par Madame [E] [U],
juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [N]
née le 04 Décembre 1945 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 10 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00605 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752CV et plaidée à l’audience publique du 10 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de leur mère, Madame [O] [N] et ses frères sont devenus propriétaires indivis de deux appartements situés au sein de la copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 6] dont la société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES est le syndic.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2024, Madame [O] [N] a sollicité la comparution de la société [Adresse 12] WIMEREUX DUNES devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer afin de demander que la somme de 1447,62 €, facturée au titre des charges de copropriété, soit considérée comme non due, outre le paiement de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la juge a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes de Madame [O] [N] pour défaut de conciliation préalable.
Madame [O] [N], s’en est réfèrée oralement à ses dernières écritures au titre desquelles elle demande de :
— dire que les deux appartements vides devaient avoir les mêmes charges et que le paiement effectif des mêmes charges était justifié ;
— dire que Monsieur [W] n’a pas eu un comportement cohérent lors et après la conciliation avec Madame [Y] en 2019 (première version oubli d’un chèque, deuxième version découverte dans les conclusions de 2023 de l’absence de paiement des charges en mai 2016, ce qui est toute façon prescrit et les appels suivants n’en font pas part) ;
— dire qu’il y a une erreur sur l’absence de paiement les charges du mois d’août 2016 pour l’appartement 29 ; en conséquence dire que la soit disant dette de 500,00€ passée à près de 1500,00 € (frais de relance, de requête non faite et remboursement des frais d’huissier) doit être annulée ;
— dire que si les charges de mai et juin 2016 existaient vraiment (peut être inexistantes du fait d’un remboursement d’eau pour lesquelles elle n’avait pas reçu d’avis et de relance), elles sont prescrites ;
— dire que les 1000,00 € de crédit dû à l’installation d’une sous-station par appartement doivent être immédiatement remboursés ;
— dire que la défenderesse devra rembourser les frais de train (2 voyages à 80,00 €) engendrées par les fautes des syndics [Adresse 11] [Localité 13] et [Localité 8] ;
— condamner la défenderesse aux dépens.
Au soutien de sa demande d’effacement de sa dette, elle indique avoir demandé une conciliation mais que Madame [Y], qu’elle a vu en 2019 a pris sa retraite. Elle indique avoir la preuve du paiement d’août 2016 et qu’elle a communiqué à Madame [Y] et au conseil syndical mais que le solde n’a pas été rectifié.
Elle considère que lorsque deux appartements sont vides ils doivent avoir les mêmes charges de copropriété et indique qu’elle n’a jamais eu d’explications quant aux différences de charges.
La société SQUARE HABITAT AGENCE [Localité 13] DUNES s’en réfère oralement à ses conclusions déposées à l’audience au titre desquelles elle sollicite que :
— les demandes de Madame [O] [N] soient déclarées irrecevables ;
— à titre subsidiaire, Madame [O] [N] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— Madame [O] [N] soit condamnée à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Madame [O] [N] soit condamnée aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles 122 et 124 du code de procédure civile et de l’article 18 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES soutient que Madame [O] [N] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre car les problèmes de charges de copropriété soulevés par Madame [O] [N] relève de la responsabilité du SYNDICAT DE COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BOSTON GAMBETTA C et non de la sienne, celle-ci n’étant que le syndic du syndicat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir en raison de l’absence de conciliation préalable :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater qu’hors la demande de remboursement de la somme de 1000,00 et les demandes faites au titre des frais de transport et des dépens, les demandes formées par Madame [O] [N] ne constituent manifestement pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
De plus, ces demandes de remboursement de la somme de 2000,00 € relative à l’installation d’une sous-station et des frais de transport (2 x 80,00 €) portent sur une somme totale inférieure à 5000,00 €, de sorte que l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile imposait au demandeur d’effectuer une tentative de conciliation.
Madame [O] [N] soutient qu’une tentative de conciliation a été effectuée en 2019 auprès de Madame [Y]. Elle verse en ce sens plusieurs pièces (notamment n°6 et n°18). Toutefois, à défaut de procès-verbal de conciliation, la tentative de conciliation ne peut être présumée faite. Au demeurant, la prétendue conciliation de 2019 ne semble pas porter sur le même objet que la demande relative à la sous-station, cette dernière portant sur des faits postérieurs à 2019.
Au surplus, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, les demandes de Madame [O] [N] sont relatives à des défaillances dans la gestion de la copropriété. Or, le syndic, conformément à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, est le simple mandataire du syndicat de copropriétaire, de sorte qu’il ne peut être tenu pour responsable des fautes de gestion de la copropriété à moins que le syndicat des copropriétaires sollicite l’engagement de sa responsabilité sur le fondement du contrat de syndic.
Madame [O] [N], en tant que copropriétaire, n’a donc aucun intérêt à agir à l’encontre du seul syndic, la société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par Madame [O] [N] seront déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [O] [N] sera également condamnée à payer la somme de 700,00 € à la société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [O] [N] à l’encontre de la société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES la somme de 700,00 € (SEPT CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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