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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/01
N° RG 23/00206
N° Portalis DB2G-W-B7H-IGKP
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 09 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [C], [A] [S]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [L], [G] [S]
demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [U] [S] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 95
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé portant reconnaissance de dette en date du 28 janvier 2001, M. [O] [S] a prêté à Mme [W] [H] la somme de 52512 francs remboursable en 48 mensualités de 1488 francs au taux de 16% à compter du 28 février 2001 jusqu’au 28 janvier 2005.
M. [K] [S], Mme [T] [X] née [S] et Mme [D] [S] (les consorts [S]) sont les héritiers de M. [O] [S] décédé le 12 mars 2016, tel qu’il est établi par une attestation de Me [N], notaire à [Localité 7], en date du 9 septembre 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, les consorts [S] ont assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Mme [H] sollicite du juge de la mise en état de :
— juger que les consorts [S] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— juger que feu M. [S] disposait d’un délai d’action quinquennal expirant le 17 juin 2013 ;
— constater qu’aucune demande en justice n’a été introduite à son encontre avant le 17 juin 2013 ;
— juger prescrite l’action des consorts [S] sur le fondement de la reconnaissance de dette établie le 28 janvier 2001 ;
— condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses dernières conclusions, Mme [H] expose que :
— au visa des articles 2224 et 1342-10 du Code civil, M. [O] [S] avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, disposait d’un délai de 30 ans pour agir, réduit à 5 ans à compter de la promulgation de cette dernière ;
— les demandeurs ne justifient pas des dates auxquelles les règlements ont pu être réalisés en vertu du principe “nul ne peut se constituer de preuve à soi même” ;
— ils ne justifient pas de règlements intervenus après le 7 avril 2018 ;
— à titre subsidiaire, aucune déchéance du terme n’a jamais été prononcée : si 11 versements ont été effectués sur les 48 mensualités, la dernière échéance payée date de décembre 2001. Dès lors, si le dernier paiement a lieu le 8 février 2015 ou le 7 avril 2018, celui-ci aurait dû être imputé sur la dernière échéance impayée qui était bien antérieure à 2015, voire 2013.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, les consorts [S] sollicitent du tribunal de :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— constater que leur action en recouvrement n’est pas prescrite ;
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ;
— condamner Mme [H] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
— rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [S] exposent que :
— Mme [H] a cessé tout remboursement depuis le 7 avril 2018 ;
— au visa des articles 2240,2242 du Code civil, tous les paiements effectués par Mme [H] constituent des actes interruptifs de la prescription : dès lors, le délai de 5 ans a recommencé à courir à compter 7 avril 2018 ;
— l’action ayant été introduite le 31 mars 2023, elle n’est pas prescrite ;
— la preuve du point de départ de la prescription doit être rapportée par le demandeur à la fin de non-recevoir ;
— Mme [H] ne peut contester le dernier paiement d’avril 2018 alors qu’elle a établi un chèque de 100 euros à cette date ;
— l’imputation des paiements n’a aucun effet sur les actes interruptifs de prescription qui sont intervenus.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 mai 2024 et a été mis en délibéré au 29 aout 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass com 24 janvier 2024 numéro 22-10.492).
La preuve du paiement qui est un fait juridique peut être rapportée par tous moyens (Cass Civ 1ère 6 juillet 2004 numéro 01-14.618)
En l’espèce, le point de départ de l’action doit être fixé non pas à la date du dernier paiement mais à la date du dernier incident de paiement, preuve que Mme [H] ne peut rapporter.
Les demandeurs fournissent un décompte établi par leurs soins des paiements qui auraient été réalisés par Mme [H]. Si ce dernier peut être retenu comme moyen de preuve d’un fait juridique, il est insuffisant à lui seul pour attester de la réalité des paiements. Les consorts [S] ne produisent pas les comptes bancaires du défunt qui auraient éventuellement permis d’apprécier l’existence des versements interruptifs de la prescription et des incidents de paiements.
Par conséquent, eu égard aux dates de la reconnaissance de dette et de la dernière échéance de remboursement prévue le 28 janvier 2005, il y a lieu de considérer l’action des consorts [S] intentée à l’encontre de Mme [H] par assignation en date du 31 mars 2023 comme étant prescrite.
Les consorts [S] seront condamnés au paiement de la somme de 800 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action intentée par M.[K] [S], Mme [T] [X] née [S] et Mme [D] [S] à l’encontre de Mme [W] [H];
CONDAMNONS M.[K] [S], Mme [T] [X] née [S] et Mme [D] [S] au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à Mme [W] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M.[K] [S], Mme [T] [X] née [S] et Mme [D] [S] aux dépens;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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