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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 6 nov. 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XRW
Minute : 25/00343
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [M] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [M] [Y]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Novembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159, substitué par Maître Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL DE MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats sous seing privé en date du 19 août 2024, la SA LOGIREP a donné à bail à Monsieur [M] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 9].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 833,51 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, la SA LOGIREP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
A l’audience du 29 septembre 2025, le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [M] [Y], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, le demandeur ayant été autorisé à produire par note en délibéré un décompte actualisé de la dette.
Par courriels des 2 et 14 octobre 2025, la SA LOGIREP, dûment autorisée par le juge, a produit en délibéré une note indiquant que le paiement de la dette avait bien été effectué et a indiqué qu’en ces conditions elle se désistait de son instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en tout matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Les articles 395 et 396 du même code précisent que le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement et que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le défendeur qui n’a pas comparu et qui n’a en conséquence présenté aucune défense au fond, n’a aucun motif légitime à la poursuite de l’instance, le désistement du demandeur étant dans son intérêt, de sorte qu’il est parfait à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la SA LOGIREP;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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