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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de Copropriétaires de l' Immeuble c/ SA MMA IARD, Prise en es qualité alléguée de co-assureur de la société AFEO, SAS AFEO, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2FDC
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] ([Adresse 3] à [Localité 8] C/ SAS AFEO, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] ([Adresse 4] [Localité 8]
Pris en la personne de son syndic en exercice LA REGIE PEDRINI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL JURISREFLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS AFEO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en es qualité de co-assureur de la société AFEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA MMA IARD
Prise en es qualité alléguée de co-assureur de la société AFEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS – 52 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expédtions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] est propriétaire depuis 2011 d’un appartement situé au 1er étage et au-dessus du passage cocher et de la porte basculante d’accès au parking de l’immeuble dénommé « Le [Localité 10] II », sis [Adresse 5] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété.
La porte basculante d’accès au parking a été remplacée par la SAS AFEO entre le 08 et le 10 décembre 2020.
Depuis l’exécution de ces travaux, Madame [U] [E] s’est plainte auprès du Syndicat des copropriétaires de nuisances sonores importantes dans son appartement, liées à la porte installée et à son fonctionnement.
Les interventions de la SAS AFEO n’ont pas permis de remédier aux nuisances dénoncées.
La société TECHNIVIB INTERNATIONAL a établi un rapport d’expertise acoustique contradictoire daté du 27 septembre 2022, concluant que :
les émergences du bruit lié au fonctionnement de la porte de garage dépassent les émergences admissibles dans l’appartement ;
le niveau de bruit généré par le fonctionnement de la porte de garage dans l’appartement dépasse les seuils admissibles pour un équipement collectif dans une pièce principale d’un logement ;
les moments qui génèrent le plus de bruit et de vibrations dans l’appartement sont principalement en début et en fin de course, quand la porte quitte ou rentre en contact avec les butées ;
le bruit généré par la porte de garage est proche de 600 Hz, ce qui est une zone facilement perceptible par l’oreille humaine.
Par courrier en date du 29 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a reconnu la réalité des troubles acoustiques, indiqué que la conformité de la porte du garage ou de sa pose n’était pas mis en cause et indiqué ne pouvoir agir à l’encontre de la société AFEO.
Par courrier en date du 10 janvier 2023, Madame [U] [E] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de réaliser les travaux propres à faire cesser les nuisances acoustiques.
Ces travaux n’ont pas été exécutés, les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de trouver une solution amiable à leur différend et aucune résolution de nature à prévoir la réalisation des travaux litigieux n’a été inscrite à l’ordre du jour des assemblées générales des copropriétaires des années 2023 et 2024.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00344), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné, à la demande de Madame [U] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
s’agissant des nuisances sonores dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [V], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SAS AFEO ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS AFEO ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS AFEO ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [V].
A l’audience du 28 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [D] [V] ;
enjoindre à la SAS AFEO de lui communiquer son attestation d’assurance décennale pour l’année 2020, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS AFEO, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la SAS AFEO a réalisé les travaux de remplacement de la porte d’accès au parking de l’immeuble, ainsi que des intervention ultérieures, de sorte que sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée si l’existence d’un désordre était confirmée par l’expert judiciaire.
La qualité d’assureurs de l’entreprise n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS AFEO dans les nuisances sonores faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [D] [V] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance décennale 2020
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048)
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS AFEO à lui remettre son attestation d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2020, au cour de laquelle ont eu lieu les travaux litigieux, seule l’attestation d’assurance 2024 étant en sa possession.
Cette demande repose sur un motif légitime, dès lors que seules les garanties de l’assureur de responsabilité décennale dont le contrat était en vigueur à la date d’ouverture du chantier sont susceptibles d’être mobilisées concernant celles obligatoires.
L’absence de production spontanée de l’attestation sollicitée commande d’assortir la condamnation de l’entreprise d’une astreinte comminatoire, afin d’assurer l’exécution effective de la présente décision.
Par conséquent la SAS AFEO sera condamnée à communiquer au Syndicat des copropriétaires son attestation de responsabilité décennale couvrant l’année 2020, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS AFEO ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS AFEO ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS AFEO ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [V] en exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2024 (RG 24/00344) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [D] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SAS AFEO à communiquer au Syndicat des copropriétaires son attestation d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2020, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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